Le Quotidien du 13 mars 2015 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Annulation d'une convention d'honoraires souscrite via le site internet de l'avocat, pour défaut de possibilité de vérifier le détail de la commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 février 2015, trois arrêts, n° 2015/38 (N° Lexbase : A1372NCS), n° 2015/40 (N° Lexbase : A1188NCY) et n° 2015/41 (N° Lexbase : A0898NCA)

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[Brèves] Annulation d'une convention d'honoraires souscrite via le site internet de l'avocat, pour défaut de possibilité de vérifier le détail de la commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23465299-breves-annulation-dune-convention-dhonoraires-souscrite-i-via-i-le-site-internet-de-lavocat-pour-def
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le 17 Mars 2015

Au visa de l'article 1369-5 du Code civil (N° Lexbase : L6356G9B), est annulée la convention d'honoraires souscrite via le site internet de l'avocat, pour défaut de possibilité de vérifier le détail de la commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Tels sont les enseignements de trois arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendus le 24 février 2015 (CA Aix-en-Provence, 24 février 2015, trois arrêts, n° 2015/38 N° Lexbase : A1372NCS, n° 2015/40 N° Lexbase : A1188NCY et n° 2015/41 N° Lexbase : A0898NCA). L'article 1369-5 du Code civil, inclus dans la section relative à la conclusion d'un contrat sous forme électronique, dispose que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation (formalité dite du "double clic") et que l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. En l'espèce, alors que les relations entre clients et avocat se sont nouées à distance par le truchement du site internet de cet avocat, d'abord, puis par téléphone, il ne résulte d'aucune des pièces produites que les destinataires de l'offre de service ont eu la possibilité de vérifier le détail de leur commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Dans ces conditions, l'engagement n'a pas été parfait en l'absence d'acceptation éclairée des clients. En outre, l'article 11 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) et la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne peut s'appliquer pour l'obtention d'une certaine somme pour les diligences accomplies par l'avocat, dès lors qu'en l'absence de convention d'honoraires, il ne peut rapporter la preuve que l'information sur ses honoraires a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque car c'est par téléphone que cette dernière a été donnée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN).

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