Le Quotidien du 25 février 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Adaptation au droit de l'Union européenne de diverses dispositions dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Réf. : Loi n° 2015-195 du 20 février 2015, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (N° Lexbase : L9840I7L)

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[Brèves] Adaptation au droit de l'Union européenne de diverses dispositions dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23303301-0
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le 17 Mars 2015

Une loi, publiée au Journal officiel du 23 février 2015, adapte au droit de l'Union européenne diverses dispositions dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (loi n° 2015-195 du 20 février 2015 N° Lexbase : L9840I7L). L'article 1er porte, conformément à la Directive 2011/77 (N° Lexbase : L2236IRA), de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection des droits de propriété intellectuelle dont bénéficient les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Il modifie, à cet effet, l'article L. 211-4 du Code de la propriété intellectuelle qui fixe la durée de protection des différents droits voisins et précise les modes de computation de cette durée. L'article 2 transpose, dans quatre articles nouveaux (C. prop. intell., art. L. 212-3-1 à L. 212-3-4), les mesures d'accompagnement visant à garantir l'exploitation des phonogrammes et la rémunération des artistes-interprètes durant la période additionnelle de protection. Est ainsi consacrée une clause d'"exploitation à peine de perte de droits " ("use it or lose it"). Est également envisagée l'hypothèse où la demande de résiliation émane de plusieurs artistes-interprètes ayant contribué à un même phonogramme en renvoyant au droit commun de l'indivision. Il est prévu le droit pour les artistes-interprètes rémunérés de manière forfaitaire de percevoir, pendant la période de protection additionnelle, une rémunération annuelle supplémentaire à laquelle ils ne peuvent renoncer. Enfin, les artistes-interprètes rémunérés de manière proportionnelle ne peuvent se voir imposer, au-delà de la protection initiale de cinquante ans, le remboursement de toutes les avances et déductions contractuelles éventuellement consenties par les producteurs de phonogrammes. La loi contient ensuite des dispositions relatives à certaines utilisations d'oeuvres orphelines : peuvent seules être considérées comme orphelines, pour l'application des règles définies par ce nouveau chapitre, les oeuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits, ainsi que les oeuvres audiovisuelles, qui font partie des collections des bibliothèques et autres organismes bénéficiaires. Ces organismes peuvent donc, dans un but culturel et éducatif, numériser et mettre à la disposition du public, sur internet, des oeuvres orphelines appartenant à leurs collections ou à leurs archives. En principe, les organismes doivent effectuer des recherches diligentes des titulaires de droits sur une oeuvre avant de déclarer celle-ci orpheline et de pouvoir l'utiliser. Enfin, des dispositions règlent les conditions dans lesquelles les titulaires de droits peuvent se manifester. Le titre III de la loi transpose dans le Code du patrimoine la Directive 2014/60 du 15 mai 2014, relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre (N° Lexbase : L2740I3U).

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