Le Quotidien du 25 février 2015 : Conflit collectif

[Brèves] Atteinte au droit de grève : rappel de certaines règles par la Cour de cassation au profit des grévistes

Réf. : Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-14.607, FS-P+B (N° Lexbase : A4350NBQ)

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le 17 Mars 2015

L'employeur ne peut, dans la période définie par un préavis de grève, déduire de l'absence de tout salarié gréviste au cours des trois premiers jours de la période visée par le préavis que celui-ci était devenu sans effet. Est illicite, et doit être retirée des panneaux d'affichage, la note interne à l'entreprise qui laisse craindre aux salariés qu'ils peuvent faire l'objet de sanctions en cas d'arrêt de travail, et porte ainsi atteinte à leur droit. Sont valables les déclarations d'intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail de certains salariés grévistes dès lors qu'elles n'établissent pas la volonté de détourner les prescriptions de l'article L. 2512-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0241H9S) ni de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-14.607, FS-P+B N° Lexbase : A4350NBQ).
En l'espèce, le 27 juin 2011, le syndicat CGT de la Régie des transports de Marseille a déposé un préavis de grève à compter du 3 juillet 2011 à 0 heure jusqu'au 31 décembre 2011 à minuit, concernant tous les agents de la Régie et la totalité de leur service. Différentes déclarations individuelles d'intention de grève ont été adressées avant le début annoncé de la grève à l'employeur. Le 6 juillet 2011, la Régie a affiché une note d'information indiquant : "Le 27 juin dernier, la CGT a déposé un préavis de grève du 3 juillet à 0 heure 00 au 31 décembre 24 heures 00. Or, depuis le 3 juillet aucun salarié ne s'est mis en grève, le mouvement n'ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne peut plus produire d'effet. Aucun arrêt de travail ne peut donc avoir lieu dans le cadre de ce préavis. La Direction tenait à porter cette information à la connaissance des salariés notamment de ceux ayant déposé une déclaration individuelle d'intention de grève". Le syndicat a saisi le tribunal de grande instance d'une requête tendant à la condamnation de l'employeur à retirer cette note et à lui payer des dommages-intérêts.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 22 janvier 2013, n° 12/04174 N° Lexbase : A5904I33) ayant jugé que la note du 6 juillet 2011 portait atteinte au droit de grève, ordonné son retrait sous astreinte et rejeté la demande reconventionnelle en illicéité du mouvement de grève fondé sur le préavis du 27 juin 2011 de l'employeur, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI et N° Lexbase : E2484ET8).

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