Le Quotidien du 23 février 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective d'un ex-époux, inaliénabilité d'un immeuble indivis et créances du conjoint divorcé du débiteur

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.659, FS-P+B (N° Lexbase : A4308NB8)

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le 17 Mars 2015

Serait-il irrecevable en sa tierce-opposition au jugement qui, en arrêtant le plan de redressement du débiteur, déclare un immeuble indivis temporairement inaliénable, un autre indivisaire ne peut se voir opposer cette déclaration, laquelle fait obstacle au droit qu'il tient de l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3). Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 10 février 2015 par la Cour de cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.659, FS-P+B N° Lexbase : A4308NB8). En l'espèce, à la suite du divorce de deux époux dont la date des effets patrimoniaux a été fixée au 28 avril 1989, un immeuble, acquis au moyen d'un prêt, devenu indivis, a été occupé par le mari qui a remboursé les échéances du prêt puis en a renégocié les conditions, un nouveau prêt le désignant comme seul emprunteur. Invoquant sa défaillance, la banque a assigné en paiement l'ex-mari, qui a appelé en garantie son ex-femme. Après le décès de cette dernière, l'instance a été reprise par ses héritiers. La liquidation du régime matrimonial a donné lieu à des difficultés relatives au paiement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts alloués à l'ex-femme par la décision de divorce, au remboursement des deux prêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété afférentes à l'immeuble, ainsi qu'au sort de celui-ci. Un jugement ayant statué sur ces difficultés et ordonné la licitation de l'immeuble, l'ex-mari en a relevé appel, après avoir été mis en redressement judiciaire le 20 janvier 2011, un jugement du 26 janvier 2012 arrêtant son plan de redressement et déclarant l'immeuble inaliénable. Dans cette instance d'appel, les héritiers de l'ex-femme ont formé tierce-opposition incidente à ce dernier jugement. Déboutés, ils se sont pourvus en cassation. Ils reprochaient, tout d'abord, à la cour d'appel d'avoir retenu que les créances relatives aux dommages-intérêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété sont inopposables au débiteur pour ne pas avoir été déclarées. La Cour de cassation approuve les juges d'appel sur ce point, dès lors que les créances au titre des dommages-intérêts alloués au conjoint divorcé du débiteur et celles résultant de l'occupation par ce dernier d'un immeuble indivis après dissolution du mariage, tant au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision que des charges de copropriété acquittées par elle, ne naissent pas du partage mais, respectivement, du jugement de divorce et du fait de l'occupation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure, au visa de l'article 815 du Code civil, l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que la tierce-opposition était irrecevable comme tardive et que seul le débiteur peut, en application de l'article R. 626-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L0954HZD), présenter une requête aux fins de lever cette inaliénabilité (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0336EUY et N° Lexbase : E1614EUC).

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