Le Quotidien du 23 février 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : admission d'une procédure spéciale en cas de soupçon de pratique abusive

Réf. : CJUE, 12 février 2015, aff. C 662/13 (N° Lexbase : A3004NBU)

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le 17 Mars 2015

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) (notamment les dispositions concernant la faculté pour les Etats membres de prendre des mesures nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude) doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'application préalable et obligatoire d'une procédure administrative nationale dans le cas où l'administration fiscale soupçonne l'existence d'une pratique abusive. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 12 février 2012 (CJUE, 12 février 2015, aff. C 662/13 N° Lexbase : A3004NBU). En l'espèce, une société de droit portugais a fait ériger, sur un terrain lui appartenant, un établissement hospitalier, et l'a équipé en matériel médical. Pendant la période de construction et d'installation de l'établissement hospitalier, elle n'a pas réalisé d'opérations imposables, de telle sorte qu'elle a accumulé des crédits de TVA. Après la construction de l'établissement hospitalier, cette a cédé l'exploitation de celui-ci à une autre société ayant les mêmes actionnaires et appartenant au même groupe en déduisant la TVA afférente à l'acquisition des biens et des services relatifs à la construction et à l'installation de l'établissement hospitalier. Les autorités locales ont décidé que la société avait fait un usage abusif du droit au remboursement de la TVA. Pour la CJUE, la mise en oeuvre de la lutte contre la fraude à la TVA relève de l'ordre juridique interne des Etats membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale de ces derniers. Au cas présent, il convient de relever que la procédure nationale est favorable à la personne soupçonnée d'avoir commis un abus de droit, dans la mesure où elle vise à garantir le respect de certains droits fondamentaux, notamment celui d'être entendu. Ainsi, il ne saurait être exclu que le respect du principe d'équivalence nécessite l'application de la procédure en question lorsqu'un contribuable est soupçonné d'une fraude à la TVA .

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