Le droit à déduction du montant des investissements que peut exercer une entreprise est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans un département d'outre-mer. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (CE 10° s-s., 11 février 2015, n° 366636, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4176NBB). En l'espèce, une société anonyme, dont le siège est en Guadeloupe, s'est vu concéder à titre onéreux, par un contrat conclu le 29 septembre 1993 avec une autre société, pour une période de cinq ans renouvelable, le droit d'exploitation exclusive d'une licence de fabrication et de commercialisation d'un véhicule. La société intéressée a entendu bénéficier, pour ce motif et au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993, du régime fiscal de faveur prévu par l'article 238 bis HA du CGI (
N° Lexbase : L4829HLG), applicable au moment des faits, ouvrant droit à déduire des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés le montant de certains investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer. Cependant, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime fiscal de faveur au titre de l'exercice clos en 1993, ainsi que le caractère déductible de dotations aux amortissements consenties au titre des exercices clos en 1994 et 1995, et de la dette inscrite au passif de la société au cours de l'exercice clos en 1994. Le Conseil d'Etat a donné raison à l'administration en précisant que dans le cas de la création de l'immobilisation dans un département d'outre-mer, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective. Lorsque l'immobilisation a un caractère incorporel, la date à retenir est celle de sa mise en oeuvre effective au sein du processus de production et non celle de son acquisition. Au cas présent, pour refuser que la SA déduise de son résultat imposable, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 et sur le fondement de l'article 238 bis HA, le coût des éléments incorporels qu'elle avait acquis par le contrat de licence conclu le 29 septembre de la même année, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6 décembre 2012, n° 12BX00064
N° Lexbase : A7641IYN) a justement jugé que, la licence en cause ayant pour objet la production et la commercialisation d'un modèle de véhicule, le droit à déduction prévu par le régime fiscal de faveur ne pouvait naître qu'à compter de l'exercice au cours duquel ce véhicule serait produit et vendu .
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