Le Quotidien du 11 février 2015 : Urbanisme

[Brèves] L'obligation faite à l'administration de publier les décisions relatives à une servitude de passage n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 366861, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1424NBD)

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[Brèves] L'obligation faite à l'administration de publier les décisions relatives à une servitude de passage n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23036087-0
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le 17 Mars 2015

L'obligation faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au service chargé de la publicité foncière les décisions relatives à une servitude de passage n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions, qui est subordonnée au seul respect des autres mesures de publicité qu'il prescrit, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 4 février 2015, n° 366861, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1424NBD). M. X a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser l'édification d'une clôture en limite de sa propriété. Par un arrêté du 2 juin 2010, la commune s'est opposée à ce projet au motif qu'il méconnaissait la servitude de passage des piétons approuvé par l'arrêté préfectoral du 19 février 2001, pris sur le fondement des articles L. 160-6 (N° Lexbase : L7365ACR) à L. 160-8 du Code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune autre disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné l'arrêté par lequel elle institue ou modifie une des servitudes prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 (N° Lexbase : L2769ITQ), le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité. Dès lors, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en estimant que l'arrêté préfectoral du 19 février 2001 ne pouvait servir de fondement à l'arrêté du 2 juin 2010 dès lors qu'il n'était pas opposable à M. X, en l'absence de notification individuelle, et alors même qu'il n'était pas contesté qu'il avait fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 160-22 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7348IC7).

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