Le Quotidien du 13 février 2015 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture du contrat de collaboration libérale et espérance d'être promu en qualité d'associé

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 janvier 2015, n° 13/10984 (N° Lexbase : A8569M9A)

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le 17 Mars 2015

Le contrat de collaboration libérale ne peut être assimilé à un contrat de travail dont la rupture requiert la démonstration d'une cause réelle et sérieuse. Et, un avocat ne peut utilement se prévaloir d'aucune promesse de promotion en qualité d'associé du cabinet dont, en tout état de cause, la non-réalisation ne pourrait caractériser un abus de la rupture de son contrat de collaboration, mais seulement être appréciée au regard de la perte de chance qu'il aurait alors subie, dans l'illusion entretenue de son accession au statut d'associé, d'avoir pu prendre d'autres dispositions. Tels sont les rappels opérés par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 janvier 2015, n° 13/10984 N° Lexbase : A8569M9A). Dans cette affaire, une avocate estimait que la rupture de son contrat de collaboration était intervenue de façon brutale et tardive. Elle faisait valoir, pour l'essentiel, que, pendant six ans, le cabinet auprès duquel elle collaborait lui avait laissé espérer une association avant que de la lui refuser sans raison ; que son attente et sa confiance légitimes avaient ainsi été trahies ; que son contradicteur avait mis fin sans motif et de façon vexatoire à des négociations avancées. Mais, la cour retient que le long et complexe processus, impliquant notamment de multiples intervenants, qui permet au sein d'un cabinet d'avocats à un collaborateur de pouvoir présenter sa candidature au statut d'associé, n'offre aucune garantie d'intégration en cette qualité au sein de la structure. Et, si les compétences avérées et reconnues de l'avocate, la confiance qui lui était témoignée, les remerciements qui lui étaient adressés, le titre d'of counsel qui lui avait été conféré, constituaient des atouts très positifs en vue de parvenir au statut d'associé, il demeure néanmoins qu'elle restait soumise à un processus d'intégration éminemment aléatoire, alors même, contrairement à ce qu'elle soutenait, qu'elle n'avait jamais bénéficié d'aucune promesse directe, ferme et précise de promotion (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT).

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