Le Quotidien du 2 février 2015 : Construction

[Brèves] CCMI : détermination de la qualité de constructeur et modalités d'exercice de l'action en garantie contre l'assureur

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-25.268, FS-P+B (N° Lexbase : A2647NAB)

Lecture: 2 min

N5687BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] CCMI : détermination de la qualité de constructeur et modalités d'exercice de l'action en garantie contre l'assureur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830654-breves-ccmi-determination-de-la-qualite-de-constructeur-et-modalites-dexercice-de-laction-en-garanti
Copier

le 17 Mars 2015

S'il est établit que le marchand de biens ne dispose pas de compétence notoire en matière de construction et est déchargé de toute responsabilité, le constructeur de maisons individuelles responsable est en revanche fondé à appelé en garantie son assureur au titre des désordres constatés. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-25.268, FS-P+B N° Lexbase : A2647NAB). En l'espèce, M. P. a confié à la société S., assurée auprès de la société C., un marché de travaux portant sur le gros oeuvre et le second oeuvre d'une maison d'habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d'isolation des murs périphériques. Le constructeur a sous-traité à la société E., assurée auprès de la société M., les prestations de maçonnerie. Les acheteurs du bien, les consorts D., se plaignant d'humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M. P., le constructeur, et les assureurs ont été appelés en garantie. Condamné à garantir M. P., la société S. se pourvoit en cassation au motif que la qualité de constructeur de l'ouvrage attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction d'un immeuble et le revend, pouvait concernée M. P. en raison de son implication dans la conception et l'exécution du lot. En condamnant la société S. à garantir M. P. au motif qu'il ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En outre, la pose des cloisons à partir du dallage par M. P. ayant facilité la dégradation des cloisons, serait constitutive d'une faute à l'origine du dommage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). Cette argumentation est rejeté par la Haute juridiction aux motifs, que la faute de M. P. dans la réalisation des cloisons, n'étant pas la cause directe des désordres, n'est pas établit. En outre, la Cour rappelle que l'exercice d'une profession de marchand de biens ne confère pas de compétence notoire en matière de construction et que M. P. n'avait pu s'assurer ni de la réalisation du drainage, ni de la conformité aux règles de l'art du vide sanitaire. En revanche, la mise hors de cause de l'assureur du constructeur au motif que la garantie de responsabilité décennale souscrite pour les opérations de construction neuve de maisons individuelle n'était pas applicable à des marchés de travaux, fait l'objet d'une cassation partielle. L'activité de constructeur de maisons individuelles incluant la réalisation de travaux selon marchés, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 (N° Lexbase : L7811I3P), L. 243-8 (N° Lexbase : L6703G97) et A. 243-1 (N° Lexbase : L9756IE3) du Code des assurances (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2950EYW).

newsid:445687

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.