Le Quotidien du 2 février 2015 : Concurrence

[Brèves] Affaire "des carburéacteurs de La Réunion" : rejet de l'ensemble des pourvois

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-16.745, FS-P+B (N° Lexbase : A2724NA7)

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le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 20 janvier 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-16.745, FS-P+B N° Lexbase : A2724NA7) rejette l'ensemble des pourvois formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 mars 2013 dans l'affaire "des carburéacteurs de La Réunion". La Haute juridiction valide l'application, par les juges du fond, du test "multi-critères" pour parvenir à la conclusion que les pratiques étaient susceptibles d'avoir affecté le commerce au sein de l'Union de façon sensible. Elle retient que la cour de Paris n'a pas accordé une importance démesurée ni aux lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 (TFUE, art. 101 N° Lexbase : L2398IPI) et 82 (TFUE, art. 102 N° Lexbase : L2399IPK) du Traité, ni aux observations versées aux débats par la Commission en tant qu'amicus curiae. Ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée à bon droit sur un ensemble d'éléments prenant en compte, notamment, la nature de l'accord ou de la pratique, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause ainsi que le critère quantitatif visé par le paragraphe 90 des lignes directrices, a, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, légalement justifié sa décision. On relèvera, entre autres, dans cet arrêt de 26 pages, que le droit communautaire étant d'application, la cour d'appel avait validé l'absence d'une autorisation accordée par un JLD pour les opérations de saisies effectuées, à la demande du rapporteur général du Conseil, au Royaume-Uni par l'OFT en application de l'article 22 du Règlement n° 1/2003 (N° Lexbase : L9655A84). La Cour de cassation valide le mécanisme, rappelant que l'autorité de concurrence qui accepte d'exécuter sur son territoire une mesure d'enquête y procède en appliquant son droit national et non celui du pays de l'autorité demanderesse au nom et pour le compte de laquelle la mesure est effectuée, que l'autorisation et le déroulement de l'enquête sont régis par le droit national applicable dans l'Etat destinataire de la demande d'assistance sous le contrôle des juridictions compétentes de cet Etat et qu'il n'appartient pas au juge français d'autoriser ou de contrôler le déroulement de mesures d'enquête sur d'autres territoires que son territoire national. Enfin, sur la motivation de la sanction, la Cour de cassation approuve l'appréciation faite par les juges du fond de la gravité de la pratique, de l'appréciation du dommage causé à l'économie, ainsi que celle portée sur l'objet similaire des pratiques dans le cadre de la réitération.

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