Le Quotidien du 19 janvier 2015 : Collectivités territoriales

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 (N° Lexbase : A1943M9T)

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le 17 Mars 2015

Par sa décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 N° Lexbase : A1943M9T), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, en déclarant ses dispositions conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé que la loi n'a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution, en écartant, notamment, le grief tiré du défaut de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet ou à l'adoption de la loi, aucune exigence constitutionnelle n'imposant une telle consultation. Il a ensuite jugé l'article 6 de la loi conforme à la Constitution. Pour l'élection au conseil régional opérée sur des listes régionales, cet article prévoit un nombre minimal d'élus par section départementale en fonction de la population des départements. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette disposition ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Il a, ensuite, jugé que l'article 11 introduit par voie d'amendement, relatif au calendrier d'élaboration du schéma régional de coopération intercommunale des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, avait sa place dans la loi déférée. En revanche, il a censuré le 3° du paragraphe I de l'article 10. Pour les élections départementales, cette disposition, suspendait, pour la période antérieure au 17 septembre 2014, l'application de la règle prévue à l'article L. 52-8-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3687IY9) interdisant à un candidat d'utiliser les indemnités et avantages mis à disposition des parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mission. Une telle suspension aurait méconnu le principe d'égalité devant le suffrage.

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