Le Quotidien du 16 janvier 2015 : Famille et personnes

[Brèves] Interprétation de certaines dispositions du Règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale

Réf. : CJUE, 9 janvier 2015, aff. C-498/14 PPU (N° Lexbase : A0881M9I)

Lecture: 2 min

N5519BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Interprétation de certaines dispositions du Règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22713936-breves-interpretation-de-certaines-dispositions-du-reglement-relatif-a-la-competence-la-reconnaissan
Copier

le 17 Mars 2015

L'article 11, § 7 et 8, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (N° Lexbase : L0159DYK), relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 (N° Lexbase : L6913AUL), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un Etat membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l'enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions, même lorsqu'une cour ou un tribunal est déjà, par ailleurs, saisi d'une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant. Telle est la réponse apportée par la quatrième chambre de la Cour de Justice de l'Union européenne, dans sa décision du 9 janvier 2015 (CJUE, 9 janvier 2015, aff. C-498/14 PPU N° Lexbase : A0881M9I). Le litige s'inscrit dans le cadre d'un déplacement illicite d'enfant. L'enfant M. est né d'un père M. B., ressortissant britannique domicilié en Belgique et d'une mère Mme A., ressortissante polonaise. Lors de la saisine initiale du tribunal belge l'enfant résidait en Belgique avant d'être déplacé illicitement vers la Pologne par sa mère. Les juridictions belges ont reconnu leur compétence internationale pour statuer sur ce litige, déclaration non remise en cause par les juridictions polonaises saisies ultérieurement par la mère. Parallèlement aux procédures ainsi engagées en matière de responsabilité parentale, M. B. saisit l'autorité centrale belge d'une demande tendant au retour immédiat de l'enfant en Belgique selon la procédure de retour organisée par la Convention de La Haye de 1980 (N° Lexbase : L6791BHY). Cette demande a été rejetée par une juridiction polonaise. M. B a, suite à cette décision, saisi le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin que celui-ci examine la question de la garde de l'enfant, conformément à l'article 11, § 6 et 7, du Règlement. Cette saisine a entraîné la suspension des procédures en cours devant toute autre juridiction belge relatives à la responsabilité parentale à l'égard de cet enfant, en l'occurrence la procédure pendante devant la cour d'appel de Bruxelles. Cette dernière saisit la Cour d'une question préjudicielle aux fins de savoir si l'article 11, § 7 et 8, du Règlement interdit qu'un Etat membre adopte des règles de répartition des compétences internes qui conduisent, d'une part, à privilégier la compétence d'une juridiction spécialisée en présence d'une décision rendue dans un autre Etat membre qui refuse le retour de l'enfant et, d'autre part, à interrompre provisoirement toute procédure dont se trouverait déjà saisie une autre juridiction nationale qui est en principe compétente pour statuer sur le fond. (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5829EYK).

newsid:445519

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.