Le Quotidien du 16 janvier 2015 : Bancaire

[Brèves] L'avaliste d'un titre régulier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir de mise en garde

Réf. : CA Dijon, 4 décembre 2014, n° 12/01378 (N° Lexbase : A8222M7N)

Lecture: 1 min

N5488BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'avaliste d'un titre régulier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir de mise en garde. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22679494-0
Copier

le 17 Mars 2015

L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir de mise en garde. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (CA Dijon, 4 décembre 2014, n° 12/01378 N° Lexbase : A8222M7N). En l'espèce, une banque a déclaré sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un des ses clients (la débitrice), notamment au titre du billet à ordre de 200 000 euros non réglé à son échéance. Elle a assigné le gérant de la débitrice, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, aux fins de paiement de cette somme sur le fondement des articles L. 511-21 (N° Lexbase : L6674AIZ) et L. 511-38 (N° Lexbase : L6671AIW) du Code de commerce. Le gérant soutenait, entre autres choses, que la responsabilité de la banque devait être engagée à raison des fautes de celle-ci qui connaissait la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, et ce afin d'obtenir des dommages-et-intérêts à venir en compensation de la créance de la banque. Enonçant le principe précité, la cour d'appel de Dijon rejette cette demande. Elle relève, au surplus, qu'ayant garanti par son aval en sa qualité de gérant, le garant était parfaitement au fait de la situation de la société et présentait d'ailleurs celle-ci encore sous un jour favorable à la veille de la souscription du titre, insistant sur les charges que la société n'aurait plus à assumer qui permettront une amélioration de la trésorerie, de sorte qu'il ne démontre pas que la banque ait eu en sa possession des éléments d'information dont lui-même, comme gérant, ne disposait pas. Ne rapportant pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par la banque, il est débouté de sa demande (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5609AUB).

newsid:445488

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.