Si le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-82.939, FS-P+B
N° Lexbase : A2724M8E ; voir, également, Cass. crim., 29 juin 2005, n° 04-87.294, F-P+F
N° Lexbase : A9439DIG). En l'espèce, une information judiciaire a été ouverte, le 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles d'un médicament avec mise en danger de la vie de l'homme, prise illégale d'intérêts. M. C., a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts ; il lui est reproché d'avoir fourni des prestations de conseil rémunérées, de 2004 à 2006, au bénéfice du groupe pharmaceutique S. alors que, jusqu'en 2003, il était, en sa qualité de président de la commission d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, chargé d'assurer la surveillance et le contrôle et d'exprimer un avis sur les opérations effectuées par les laboratoires pharmaceutiques. Il a alors déposé une requête tendant à voir constater la prescription de l'action publique qui a été rejetée par les juges d'instruction. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel, après avoir relevé que M. C. ne contestait pas avoir effectué des prestations de conseil pour le groupe S., a constaté que sa rémunération lui était rétrocédée par la société F., dirigée par son épouse, qui, en vertu d'un contrat conclu le 22 octobre 2004, établissait des factures à la société I., elle-même filiale du groupe S., bénéficiaire des prestations. Les juges suprêmes retiennent la même solution, sous le visa de l'article 432-13 du Code pénal (
N° Lexbase : L3748IYH), en énonçant la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5647EXG).
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