Le Quotidien du 29 décembre 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pas d'exonération de TVA pour un assujetti ayant connaissance d'une fraude dans un autre Etat membre, malgré le respect des conditions formelles prévues par sa législation nationale

Réf. : CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-131/13 (N° Lexbase : A7889M7C)

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N5232BUC

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[Brèves] Pas d'exonération de TVA pour un assujetti ayant connaissance d'une fraude dans un autre Etat membre, malgré le respect des conditions formelles prévues par sa législation nationale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22171363-breves-pas-dexoneration-de-tva-pour-un-assujetti-ayant-connaissance-dune-fraude-dans-un-autre-etat-m
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le 17 Mars 2015

Il incombe aux autorités et aux juridictions nationales d'opposer à un assujetti, dans le cadre d'une livraison intracommunautaire, un refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à remboursement de la TVA, même en l'absence de dispositions du droit national prévoyant un tel refus, s'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par l'opération invoquée pour fonder le droit concerné, il participait à une fraude à la TVA commise dans le cadre d'une chaîne de livraisons ; ceci même si cet assujetti a respecté les conditions formelles prévues par la législation nationale pour pouvoir bénéficier desdits droits. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-131/13 N° Lexbase : A7889M7C). En l'espèce, les autorités fiscales néerlandaises, estimant que la société requérante, de droit néerlandais, avait participé consciemment à une fraude destinée à éluder la TVA en Italie, ont refusé à cette société le droit à l'exonération au titre des livraisons intracommunautaires effectuées dans cet Etat membre, le droit à la déduction de la taxe acquittée en amont, ainsi que le droit au remboursement de la taxe payée au titre des marchandises en provenance d'Allemagne, et ont, par conséquent, notifié trois avis de redressement à la société. Pour la CJUE, un assujetti qui n'a créé les conditions afférentes à l'obtention d'un droit qu'en participant à des opérations frauduleuses, n'est manifestement pas fondé à se prévaloir des principes de protection de la confiance légitime ou de sécurité juridique afin de s'opposer au refus d'octroi du droit concerné. En effet, dès lors que le refus du bénéfice d'un droit découlant du système commun de la TVA, en cas d'implication de l'assujetti dans une fraude, n'est que la simple conséquence de l'absence de réunion des conditions requises à cet égard par les dispositions pertinentes de la Directive 2006/112 (N° Lexbase : L7664HTZ), ce refus ne revêt pas le caractère d'une peine ou d'une sanction. Par ailleurs, la fraude à la TVA en cause au principal, de type "carrousel", qui est mise en oeuvre dans le cadre de livraisons intracommunautaires, se caractérise fréquemment par le fait que, du point de vue d'un Etat membre considéré de manière isolée, les conditions requises pour invoquer un droit en matière de TVA semblent satisfaites, dès lors que c'est précisément de la combinaison spécifique de transactions effectuées dans plusieurs Etats membres que résulte le caractère frauduleux de ces opérations prises dans leur ensemble .

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