Le Quotidien du 22 décembre 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-706 DC, du 18 décembre 2014, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : A7888M7B)

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le 17 Novembre 2016

Par sa décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (Cons. const., décision n° 2014-706 DC, du 18 décembre 2014, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 N° Lexbase : A7888M7B). Il a rejeté l'ensemble des griefs des requérants et procédé à deux censures ponctuelles. Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution :
- l'article 23 qui prévoit le versement anticipé, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale, de certaines cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés dues aux salariés dont les employeurs sont affiliés à une caisse de congés payés ;
- l'article 61 qui modifie, à l'article L. 5121-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0783IZZ), les critères en fonction desquels peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques des médicaments à base de plantes soumis à l'autorisation de mise sur le marché ainsi que les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales ;
- le paragraphe I de l'article 63 qui introduit dans le Code de la Sécurité sociale des dispositions prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation lorsqu'au moins une spécialité pharmaceutique dite de la "liste en sus" (CSS, art. L. 162-22-7 N° Lexbase : L0787IZ8) y est facturée en plus de cette prestation. Le paragraphe I de l'article 85 qui institue une modulation du montant des allocations familiales en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants. Le Conseil constitutionnel a ici formulé, conformément à sa jurisprudence constante, une réserve pour juger que les dispositions réglementaires d'application de la loi ne sauraient fixer les critères de ressources et de montant des allocations, compte tenu des autres formes d'aides aux familles, de telle sorte que seraient remises en cause les exigences du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94).
Enfin, le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office l'article 12, qui modifie l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0999IPP) dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 (N° Lexbase : N3456BUK), qui prévoit que les taux de la cotisation instituée par cet article sont fixés par décret. Cependant cette cotisation étant un impôt, son taux doit figurer dans la loi. Le Conseil constitutionnel a donc censuré cet article 12 et les dispositions de l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0999IPP) telles qu'elles résultent du 7° du paragraphe I de l'article 2 de la loi du 8 août 2014.

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