Le Quotidien du 22 décembre 2014 : Licenciement

[Brèves] Fixation à trente mois de la durée minimale légale de protection du médecin du travail licencié sans autorisation administrative

Réf. : Cass. avis, 15 décembre 2014, n° 15013 (N° Lexbase : A7878M7W)

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le 17 Mars 2015

A la suite d'une demande formulée par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, la Cour de cassation a rendu un avis, le 15 décembre 2014 (Cass. avis, 15 décembre 2014, n° 15013 N° Lexbase : A7878M7W), au sujet de la durée de protection permettant de calculer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur du médecin du travail licencié sans autorisation administrative.
Depuis l'arrêt "Abisse", qui concernait un délégué du personnel, élu à l'époque pour un mandat de deux ans (Cass. soc., 27 mai 1970, n° 69-40.070, publié N° Lexbase : A1997CK8), la Cour de cassation est d'avis que "le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection".
La protection du médecin du travail est liée à son contrat de travail. Aussi, la fin de la période de protection peut tout à la fois être le terme de son contrat de travail à durée déterminée, ou dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la date à laquelle ce médecin peut faire valoir ses droits à la retraite.
En fonction de la date à laquelle intervient le licenciement dans la carrière du médecin du travail, celui-ci pourrait prétendre à une indemnité équivalente à de nombreuses années de salaires. Aussi, convenait-il d'envisager une limite à cette durée d'indemnisation.
Dans son avis, la Cour a fait le choix de la fixer à 30 mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel.
La Chambre sociale a en effet appliqué cette limitation aux conseillers prud'hommes pourtant élus pour une durée de 5 ans (Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-44.373 N° Lexbase : A6372AG4), aux administrateurs d'un organisme du régime général de sécurité sociale (Cass. soc., 22 juin 2004, n° 01-41.780, FS-P+B N° Lexbase : A7961DCT), ainsi qu'aux administrateurs de mutuelle (Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-41.507, FS-P+B N° Lexbase : A2239EYL).
La portée de cette dernière décision a dépassé le cas des seuls administrateurs de mutuelle. En effet, la Chambre sociale était saisie d'un moyen tiré de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises (N° Lexbase : L7582HEK), qui a porté la durée du mandat des représentants du personnel à 4 ans, ce dont le moyen déduisait que l'indemnisation maximale devait désormais être équivalente à 54 mois de salaire.
La Chambre sociale a pourtant maintenu à 30 mois de salaire le plafond de l'indemnisation due en cas de violation du statut protecteur, en se fondant sur la possibilité de réduire à 2 ans, par accord collectif, la durée des mandats. Elle en a conclu que la durée minimale légale de protection des représentants du personnel était toujours de 30 mois.

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