Un accord nul ne pouvant produire aucun effet, un salarié ne saurait réclamer un rappel de primes d'assiduité sur la base d'un accord collectif annulé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-21.766, FP-P+B
N° Lexbase : A5946M7D).
Dans cette affaire, M. A. et cent quarante sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de primes ou rappels de primes d'assiduité et de salaire au titre du lundi de Pentecôte 2005, 2006 et 2007.
Pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes d'assiduité et rejeter ses demandes en remboursement des sommes versées à ce titre, la cour d'appel (CA Rouen, 28 mai 2013, n° 12/03089
N° Lexbase : A0377KEP) retient, après avoir constaté que l'accord collectif instituant le versement de ces primes avait été annulé, que, compte tenu du caractère successif des obligations nées de l'accord collectif, la nullité n'avait pas d'effet rétroactif. Débouté de ses demandes, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0750ETX).
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