Il résulte des dispositions de l'article L. 176 du LPF (
N° Lexbase : L1446IZL) que l'administration est en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu au deuxième alinéa de cet article lorsque, à la date du fait générateur de l'impôt, le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu le 12 décembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 356872, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6158M79). En effet, si l'administration ne peut faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF pour la TVA due au titre de la période postérieure à la déclaration, par une société, d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle cette société a fait connaître son activité, elle peut, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période antérieure à cette déclaration. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société requérante a déposé le 30 octobre 1997 une déclaration d'ouverture d'un premier établissement en France, par laquelle elle a fait connaître son activité. Dès lors, l'administration ne pouvait faire application du délai spécial de reprise de six ans pour la TVA due au titre de la période du 31 octobre au 31 décembre 1997, mais elle pouvait, en revanche, faire application de ce délai pour la taxe due au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 1997 .
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