Le Quotidien du 29 décembre 2014 : Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d'exclusion des dépenses d'acquisition ou de création d'immobilisations mises à la disposition d'un tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du FCTVA

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 365577, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6171M7P)

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N5132BUM

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[Brèves] Conditions d'exclusion des dépenses d'acquisition ou de création d'immobilisations mises à la disposition d'un tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du FCTVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22018577-brevesconditionsdexclusiondesdepensesdacquisitionoudecreationdimmobilisationsmisesaladi
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le 17 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions d'exclusion des dépenses d'acquisition ou de création d'immobilisations mises à disposition d'un tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 365577, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6171M7P). Il résulte des dispositions des articles L. 1615-7 (N° Lexbase : L7671IPS) et R. 1615-2 (N° Lexbase : L3760HZB) du Code général des collectivités territoriales que des dépenses réelles d'investissement effectuées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des immobilisations confiées, dès la réalisation de ces dépenses, à un tiers, autre que l'Etat, ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA, peuvent donner lieu à attribution au titre de ce fonds. Ce principe est valable à la double condition, d'une part, que ce tiers ne puisse pas, par le biais de la procédure de transfert du droit à déduction prévue, jusqu'en 2007, aux articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II au Code général des impôts et, depuis 2008, à l'article 210 de la même annexe, déduire la taxe ayant grevé ces dépenses et, d'autre part, que ce tiers soit chargé de gérer un service public délégué par cette collectivité ou cet établissement, ou de lui fournir une prestation de services, ou se soit vu confier ces immobilisations en vue de l'exercice d'une mission d'intérêt général. La distribution d'électricité et de gaz constitue une mission d'intérêt général. Dès lors, en jugeant que les réseaux mis par la communauté d'agglomération à disposition des sociétés EDF et GDF l'ont été en vue de l'exercice par ces dernières d'une mission d'intérêt général, et qu'elles ne pouvaient donc pas bénéficier du transfert du droit à déduction de la taxe ayant grevé le coût des travaux effectués par la communauté d'agglomération sur ces réseaux, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 27 novembre 2012, n° 12BX00347 N° Lexbase : A7643IYQ) n'a pas commis d'erreur de droit.

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