Le Quotidien du 22 décembre 2014 : Temps de travail

[Brèves] Impossibilité d'interpréter un accord RTT assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail comme augmentant le nombre d'heures de délégation accordé

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-18.005, FP-P+B (N° Lexbase : A5907M7W)

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N5109BUR

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[Brèves] Impossibilité d'interpréter un accord RTT assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail comme augmentant le nombre d'heures de délégation accordé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22018543-0
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le 17 Mars 2015

Un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail ne peut être interprété comme augmentant le nombre d'heures de délégation accordé à un représentant du personnel ou du syndicat. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-18.005, FP-P+B N° Lexbase : A5907M7W).
Dans cette affaire, un salarié employé en qualité d'ouvrier préparateur de commandes, exerce divers mandats représentatifs et bénéficie à ce titre de 50 heures mensuelles de délégation. Estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Le conseil de prud'homme, statuant en dernier ressort, fait droit à sa demande. Pour condamner l'employeur à lui verser des sommes au titre des retenues opérées, le conseil de prud'homme retient que le salarié bénéficie en tant que représentant du personnel de 50 heures de délégation mensuelle. L'accord RTT du 30 août 1999 stipule "que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel". Si l'on considère un horaire de travail de 13 heures à 21 heures entrecoupé de deux pauses de 20 minutes, équivalant à 8 heures de travail effectif, en réalité du fait des deux pauses de 20 minutes le temps de travail effectif réel du salarié n'est que de 7 heures et 20 minutes et non de 8 heures. Il retient également que la société ne tient pas compte dans le décompte des heures de délégation du temps de pause de 20 minutes par période de quatre heures et que les retenues sur salaires pratiquées par la société correspondent donc au temps de pause dont le salarié ne bénéficie plus durant ses heures de délégation. Il en déduit qu'il s'agit là d'une discrimination du salarié représentant du personnel. Si le salarié avait accompli un travail sans heures de délégation, il aurait travaillé pendant 7 heures 20 compte tenu de 40 minutes de pause, de sorte qu'en appliquant des retenues sur salaires correspondant au temps de pause, la société, selon le conseil de prud'homme, a agi en violation des articles L. 2143-17 (N° Lexbase : L2207H9M) et L. 2315-3 (N° Lexbase : L2669H9Q) du Code du travail. Il précise que l'article L. 2315-3 du même code dispose que "le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale".
L'employeur se pourvoit alors en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2143-13 (N° Lexbase : L6255ISH), L. 2143-17, L. 2315-1 (N° Lexbase : L6278ISC) et L. 2325-6 (N° Lexbase : L6252ISD) du Code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1695ETX).

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