Le Quotidien du 8 décembre 2014 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le caractère rétroactif de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus jugé non conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 (N° Lexbase : A8231M4M)

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le 20 Décembre 2014

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 5 décembre 2014, que les dispositions concernant le caractère rétroactif de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), être interprétées comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, due au titre des revenus de l'année 2011, les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu (Cons. const., décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 N° Lexbase : A8231M4M). Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 octobre 2014, par le Conseil d'Etat d'une QPC (CE 3° et 8° s-s-r., 2 octobre 2014, n° 382284, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7807MXG). Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et" figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD). Le paragraphe I de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 a pour objet d'instituer une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus "à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu". Le A du paragraphe III du même article prévoit que ce paragraphe I "est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011". Cette mention inclut dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus tant les revenus entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que les autres revenus entrant dans la définition du revenu fiscal de référence, et notamment les revenus de capitaux mobiliers soumis à prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au cours de l'année 2011. Le Conseil constitutionnel a relevé que les contribuables, ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire, pouvaient légitimement attendre de l'application de ce régime légal d'imposition d'être, sous réserve de l'acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l'impôt au titre de ces revenus. En appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l'objet de ces prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, les dispositions contestées ont remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l'application du régime des prélèvements libératoires (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9378ETI).

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