Le Quotidien du 8 décembre 2014 : Impôts locaux

[Brèves] Exonération de la taxe d'habitation : le droit interne supplanté par l'interprétation d'une convention fiscale bilatérale

Réf. : CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 368935, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5473M4H)

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[Brèves] Exonération de la taxe d'habitation : le droit interne supplanté par l'interprétation d'une convention fiscale bilatérale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878088-breves-exoneration-de-la-taxe-dhabitation-le-droit-interne-supplante-par-linterpretation-dune-conven
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le 20 Décembre 2014

Une société étrangère exonérée de la taxe professionnelle, puis de la CFE, en vertu d'une convention fiscale bilatérale, peut être également exonérée de la taxe d'habitation en France selon une interprétation de la convention à la lumière de son objet et de son but, donc de la nature des impôts en cause. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2014 (CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 368935, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5473M4H). En l'espèce, une compagnie aérienne allemande, qui a son siège de direction en Allemagne, a été assujettie à la taxe d'habitation à raison de locaux à usage de bureaux situés à Boulogne-Billancourt au titre des années 2007 à 2010. Pour le Conseil d'Etat, il résulte des dispositions de l'article 1407 du CGI (N° Lexbase : L2753HWU) et des stipulations des articles 1er et 6 de la Convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959 (N° Lexbase : L6660BH7), que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la CFE, au sens de l'article 1407 du CGI. Par conséquent, ces locaux sont, en principe, imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la Convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France, et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du CGI, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé .

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