Le Quotidien du 8 décembre 2014 : Responsabilité

[Brèves] Nature des recours exercés par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal contre le sous-traitant et son fournisseur

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.067, FS-P+B (N° Lexbase : A5319M4R)

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le 20 Décembre 2014

Si la nature du recours du maître de l'ouvrage vis-à-vis du sous-traitant est nécessairement de nature délictuelle, de même que le recours du maître de l'ouvrage vis-à-vis du fournisseur de ce sous-traitant, l'entrepreneur principal dispose d'une action directe contractuelle à l'encontre du fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire, en raison du manquement de celui-ci à son obligation de délivrance conforme. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 26 novembre 2014 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.067, FS-P+B N° Lexbase : A5319M4R). En l'espèce, suivant contrat du 22 février 2000, M. et Mme L. avaient confié à la société G. la construction d'une maison individuelle ; une police d'assurance dommages-ouvrage avait été souscrite ; la société G. avait sous-traité le lot couverture à M. T., qui avait posé des ardoises fournies par la société A. La réception sans réserves des travaux était intervenue le 31 janvier 2001. Un blanchissement des ardoises étant constaté, M. et Mme L. avaient, après expertise, assigné le constructeur, le sous-traitant, le fournisseur et l'assureur dommages-ouvrage en indemnisation de leur préjudice. Condamnés in solidum en appel à garantir le maître de l'ouvrage des condamnations prononcées contre lui, le sous-traitant et le fournisseur se pourvoient en cassation. Ils contestent non seulement la nature délictuelle de la responsabilité du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, mais aussi, la nature contractuelle de l'action directe exercée contre le fournisseur du sous-traitant par l'entrepreneur principal. Sur le premier point, la Cour de cassation rappelant le principe énoncé, entérine la position de la cour d'appel. S'agissant de l'action contractuelle directe exercée par l'entrepreneur principal à l'encontre du fournisseur du sous-traitant, la Cour de cassation approuve également les juges d'appel ayant retenu que la décoloration des ardoises constituait un manquement à l'obligation de délivrance du fournisseur non conforme aux prévisions contractuelles et susceptible de faire l'objet d'une action contractuelle directe de l'entrepreneur principal (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7909EX9).

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