Le Quotidien du 24 octobre 2014 : Actes administratifs

[Brèves] Avis implicite favorable de la CNIL : absence d'obligation de motivation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 358876, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6658MYA)

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le 25 Octobre 2014

En application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), un avis implicite favorable naît du silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant les deux mois qui suivent la réception d'une saisine effectuée sur le fondement des articles 26 ou 27 de cette même loi. La loi a ainsi prévu que soient rendus des avis favorables implicites qui, par leur nature même, ne sauraient être motivés, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 358876, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6658MYA). La CNIL a été saisie du projet de décret le 6 octobre 2011. En application des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978, un avis implicite favorable est né du silence gardé par la Commission pendant les deux mois qui ont suivi la réception de cette saisine. La loi ayant prévu que soient rendus des avis favorables implicites qui, par leur nature même, ne sauraient être motivés, le moyen tiré de ce que le décret n° 2012-295 du 1er mars 2012, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "pensions militaires d'invalidité" (N° Lexbase : L3003ISZ), serait illégal, faute d'avoir donné lieu à un avis motivé de la CNIL, ne peut qu'être écarté.

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