Tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs (C. civ., art. 1844-7, 5°
N° Lexbase : L7356IZH). Si la circonstance, à la supposer établie, que l'associé qui exerce l'action est à l'origine de la mésentente qu'il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2014 (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083, F-P+B
N° Lexbase : A8485MW8). En l'espèce, les parts représentant le capital d'une SCI sont détenues pour moitié par une société ayant le même gérant que la SCI, l'autre moitié étant détenue en nue-propriété par une personne physique et en usufruit par une société, ayant la nue-propriétaire pour gérante. Faisant valoir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la SCI, la société détenant la moitié des parts en pleine propriété a fait assigner la nue-propriétaire et l'usufruitier de l'autre moitié des parts, ainsi que la SCI afin de voir prononcer la dissolution anticipée de cette dernière. La cour d'appel de Reims a donc déclaré cette demande irrecevable, retenant que, si le droit d'agir en dissolution judiciaire appartient à tout associé qui se prévaut d'un intérêt légitime, son action n'est recevable qu'à la condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du trouble social. Or, en l'espèce, le trouble social dont se prévaut l'associé résulte du comportement inadéquat du gérant de ce dernier et de la SCI. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1844-7, 5° du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0701A8H).
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