Le Quotidien du 23 septembre 2014 : Bancaire

[Brèves] Interdiction des commissions multilatérales d'interchange appliquées par MasterCard : confirmation de la CJUE

Réf. : CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-382/12 P (N° Lexbase : A2311MWI)

Lecture: 2 min

N3700BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Interdiction des commissions multilatérales d'interchange appliquées par MasterCard : confirmation de la CJUE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20122167-breves-interdiction-des-commissions-multilaterales-dinterchange-appliquees-par-mastercard-confirmati
Copier

le 24 Septembre 2014

Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la CJUE a confirmé l'arrêt du TPIUE (TPIUE, 24 mai 2012, aff. T-111/08 N° Lexbase : A1927IMC ; lire N° Lexbase : N2136BTB) et donc la décision de la Commission interdisant les commissions multilatérales d'interchange (CMI) appliquées par MasterCard (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-382/12 P N° Lexbase : A2311MWI). Tout d'abord, la Cour approuve la qualification de MasterCard d'association d'entreprises. En effet, le Tribunal a pu constater que, lors de l'adoption des décisions relatives aux CMI, les entreprises en cause ont entendu ou, à tout le moins, accepté de coordonner leur comportement au moyen de ces décisions et que leurs intérêts collectifs coïncidaient avec ceux pris en compte lors de l'adoption des décisions, d'autant plus qu'elles ont poursuivi pendant plusieurs années, bien que sous des formes différentes, le même objectif de régulation du marché dans le cadre de la même organisation. S'agissant de la question de savoir si les CMI étaient objectivement nécessaires au système MasterCard, la Cour relève que les conséquences négatives qui pourraient affecter le fonctionnement du système MasterCard en l'absence des CMI n'impliquent pas, en soi, que les CMI doivent être considérées comme objectivement nécessaires, dès lors que le Tribunal a dûment constaté que le système demeurait à même de fonctionner en l'absence de ces commissions. S'agissant de l'appréciation des effets anticoncurrentiels des CMI, la Cour rappelle que le Tribunal a confirmé l'analyse hypothétique de la Commission selon laquelle certains des problèmes engendrés par l'élimination des CMI pourraient être résolus par l'interdiction des tarifications "ex post". A cet égard, la Cour constate que le Tribunal aurait dû vérifier, dans le cadre de son analyse des effets des CMI sur la concurrence, si la survenance de cette hypothèse était vraisemblable autrement qu'au moyen d'une intervention réglementaire. Toutefois, la Cour constate que cette erreur de droit n'a aucune incidence sur l'analyse des effets concurrentiels des CMI menée par le Tribunal ni sur le dispositif de l'arrêt attaqué, puisque le Tribunal était de toute manière fondé à s'appuyer sur l'hypothèse de la Commission. En effet, la seule autre option qui se présentait en première instance et qui était de nature à permettre au système MasterCard de fonctionner en l'absence des CMI était effectivement l'hypothèse d'un système basé sur l'interdiction des tarifications "ex post". Le Tribunal a en outre pu conclure à bon droit que les CMI avaient des effets restrictifs sur la concurrence. Enfin, la Cour relève que le Tribunal a pris en compte le caractère biface du système, puisqu'il a analysé le rôle des CMI dans l'équilibrage entre les volets "émission" et "acquisition" du système MasterCard tout en reconnaissant l'existence d'interactions entre ces deux volets.

newsid:443700

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.