Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la CJUE a confirmé l'arrêt du TPIUE (TPIUE, 24 mai 2012, aff. T-111/08
N° Lexbase : A1927IMC ; lire
N° Lexbase : N2136BTB) et donc la décision de la Commission interdisant les commissions multilatérales d'interchange (CMI) appliquées par MasterCard (CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-382/12 P
N° Lexbase : A2311MWI). Tout d'abord, la Cour approuve la qualification de MasterCard d'association d'entreprises. En effet, le Tribunal a pu constater que, lors de l'adoption des décisions relatives aux CMI, les entreprises en cause ont entendu ou, à tout le moins, accepté de coordonner leur comportement au moyen de ces décisions et que leurs intérêts collectifs coïncidaient avec ceux pris en compte lors de l'adoption des décisions, d'autant plus qu'elles ont poursuivi pendant plusieurs années, bien que sous des formes différentes, le même objectif de régulation du marché dans le cadre de la même organisation. S'agissant de la question de savoir si les CMI étaient objectivement nécessaires au système MasterCard, la Cour relève que les conséquences négatives qui pourraient affecter le fonctionnement du système MasterCard en l'absence des CMI n'impliquent pas, en soi, que les CMI doivent être considérées comme objectivement nécessaires, dès lors que le Tribunal a dûment constaté que le système demeurait à même de fonctionner en l'absence de ces commissions. S'agissant de l'appréciation des effets anticoncurrentiels des CMI, la Cour rappelle que le Tribunal a confirmé l'analyse hypothétique de la Commission selon laquelle certains des problèmes engendrés par l'élimination des CMI pourraient être résolus par l'interdiction des tarifications "
ex post". A cet égard, la Cour constate que le Tribunal aurait dû vérifier, dans le cadre de son analyse des effets des CMI sur la concurrence, si la survenance de cette hypothèse était vraisemblable autrement qu'au moyen d'une intervention réglementaire. Toutefois, la Cour constate que cette erreur de droit n'a aucune incidence sur l'analyse des effets concurrentiels des CMI menée par le Tribunal ni sur le dispositif de l'arrêt attaqué, puisque le Tribunal était de toute manière fondé à s'appuyer sur l'hypothèse de la Commission. En effet, la seule autre option qui se présentait en première instance et qui était de nature à permettre au système MasterCard de fonctionner en l'absence des CMI était effectivement l'hypothèse d'un système basé sur l'interdiction des tarifications "
ex post". Le Tribunal a en outre pu conclure à bon droit que les CMI avaient des effets restrictifs sur la concurrence. Enfin, la Cour relève que le Tribunal a pris en compte le caractère biface du système, puisqu'il a analysé le rôle des CMI dans l'équilibrage entre les volets "émission" et "acquisition" du système MasterCard tout en reconnaissant l'existence d'interactions entre ces deux volets.
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