Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient l'absence de conformité de la notice descriptive des travaux annexée à un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, à raison de l'absence de chiffrage et du chiffrage non explicite et réaliste des travaux mis à la charge de l'acquéreur (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-13.931, FS-P+B
N° Lexbase : A4137MUR). En l'espèce, les époux S. avaient signé avec la société D. un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour le prix de 176 249 euros, en se réservant des travaux chiffrés à 5 000 euros, avec la garantie de livraison de la société Q.. Après réception des travaux, les époux S. avaient assigné le 24 avril 2009 les sociétés D. et Q. en paiement de la somme de 77 006,69 euros au titre de travaux mis à leur charge et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. La société D. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de dire la notice descriptive annexée au contrat non conforme aux dispositions des articles L. 231-1 (
N° Lexbase : L7276AB4) et suivants du Code de la construction et de l'habitation et de la condamner à verser diverses sommes aux époux S. (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 9 janvier 2013, n° 10/18412
N° Lexbase : A8564IZ9). Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que la notice descriptive mettait à la charge des maîtres de l'ouvrage le dallage du sous-sol non chiffré, les revêtements horizontaux et verticaux non chiffrés, les revêtements de sol chiffrés à 75 euros le m² et l'accès au sous-sol par rampe d'accès terrassée pour un montant forfaitaire de 250 euros, et relevé que l'absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste des travaux dont les époux S. se réservaient l'exécution ne permettaient pas de les informer du coût réel restant à leur charge ; selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait exactement retenu que les dispositions spéciales des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, qui s'appliquent aux conditions du contrat lui-même, dérogeaient aux dispositions générales relatives à la construction d'un immeuble et que les demandes des époux S. devaient être accueillies de ces chefs.
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