Le Quotidien du 20 août 2014 : QPC

[Brèves] Refus de transmission d'une QPC mettant en cause le principe de la prescription triennale pour les cotisations sociales indûment versées

Réf. : Cass. QPC, 10 juillet 2014, n° 13-25.985, FS-P+B (N° Lexbase : A4147MU7)

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le 26 Août 2014

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause le principe de la prescription triennale pour les cotisations sociales indûment versées mentionné à l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9558INC), la question posée ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014 (Cass. QPC, 3 juillet 2014, n° 13-25.985, FS-P+B N° Lexbase : A4147MU7).
La QPC transmise à la Haute juridiction était ainsi rédigée : "L'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale prévoyant que la demande de remboursement de cotisations de Sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de leur versement et dont il résulte, en vertu de l'indépendance des caisses de Sécurité sociale et des organismes de recouvrement, que cette prescription n'est pas interrompue par le recours exercé par l'employeur contre une décision d'un organisme de sécurité sociale générant le versement de cotisations indues, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) ?", la question du droit de propriété sur tout ou partie de la créance de l'employeur est également abordée ainsi que celle de la conformité au droit à un recours juridictionnel effectif. Sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions des décisions du Conseil constitutionnel, que, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. Dès lors, il n'apparaît pas que la disposition législative critiquée méconnaisse le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, le principe d'égalité devant la loi ou de sécurité juridique dont découlent les exigences d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. La question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués et n'a pas lieu d'être renvoyée au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale N° Lexbase : E4357AUW).

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