Le Quotidien du 19 juin 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] La cessation d'entreprise au sens fiscal n'emporte pas fin de l'option pour l'IS

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 11 juin 2014, n° 347355, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6674MQA)

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le 20 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 11 juin 2014, le Conseil d'Etat retient que la cessation d'entreprise au sens fiscal, mais pas au sens du Code de commerce, ni au sens du Code civil, laisse perdurer l'option exercée par la société pour son imposition à l'IS (CE 10° et 9° s-s-r., 11 juin 2014, n° 347355, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6674MQA). En l'espèce, un contribuable a acheté la totalité des parts d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), qui a régulièrement opté pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux, pour ensuite changer sa dénomination sociale, sa localisation et son objet. L'administration fiscale a évalué d'office le résultat de cette société, qui avait déposé hors délai, après mise en demeure, des déclarations en vue de l'imposition de ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le contribuable conteste ces redressements, arguant de l'option pour l'IS opérée par la société. Le Conseil d'Etat relève que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (C. com., art. L. 210-6 N° Lexbase : L5793AIE et C. civ., art. 1844-3 N° Lexbase : L2023ABK). Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. De son côté, l'article 1844-7 du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY) énumère les causes pour lesquelles une société prend fin, la cessation d'entreprise n'en faisant pas partie. Le juge en déduit que, lorsqu'une société a régulièrement opté pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux, cette option demeure en vigueur aussi longtemps que cette société ne prend pas fin, soit pour l'une des causes énumérées à l'article 1844-7 du Code civil, précité, soit en faisant place à une personne morale constituée sous une forme autre que celle d'une société. Le fait que cette société cesse, le cas échéant, son entreprise, au sens des dispositions du 5 de l'article 221 du CGI (N° Lexbase : L9906IWS), est sans incidence. Cet article dispose en effet que "le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise". Certes, la société a changé de dénomination, de siège, d'objet social et d'activité réelle, mais cela n'a pas eu pour conséquence de mettre fin à son existence, ni de rendre caduque l'option qu'elle avait exercée en faveur de l'impôt sur les sociétés. Dès lors, même s'il y eu cessation d'entreprise aux termes du CGI, qui permet à l'administration de procéder à l'imposition immédiate des bénéfices réalisés par la société, l'option pour l'IS demeure .

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