Le Quotidien du 19 juin 2014 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Annulation d'une convention individuelle de forfait afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2014, n° 11-20.985, F-P+B (N° Lexbase : A2160MRG)

Lecture: 2 min

N2762BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation d'une convention individuelle de forfait afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17506582-breves-annulation-dune-convention-individuelle-de-forfait-afin-dassurer-la-protection-de-la-sante-et
Copier

le 20 Juin 2014

Doit être annulée la convention individuelle de forfait prise sur le fondement des dispositions du titre III de l'accord national du 6 novembre 1998, relatif à la durée du travail dans les entreprises de bâtiment et travaux publics et des stipulations de l'accord d'entreprise applicable (N° Lexbase : X0652AEU) qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement qu'il appartient aux salariés de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d'organiser leurs actions dans ce cadre et en cas de circonstances particulières d'en référer à leur hiérarchie de rattachement, ces dispositions n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2014 (Cass. soc., 11 juin 2014, n° 11-20.985, F-P+B N° Lexbase : A2160MRG)
Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 1er janvier 1991 par la société L., devenue par la suite la société F. puis à compter du 1er janvier 2005, la société E., en qualité de dessinateur chef de groupe position B1, coefficient 95 de la convention collective concernant les IAC employés dans les entreprises de travaux publics du 31 août 1955. A compter du 1er janvier 1994, il avait été mis à la disposition de la société de C. gérante de la société en participation créée le 29 juin 1970, par quatre sociétés, dont la société F. et la C., en vue de l'exécution des travaux de construction d'autoroutes. La société E. lui avait ensuite notifié sa mise à la retraite par courrier en date du 26 mars 2007. Il avait alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal la nullité de sa mise à la retraite et, à titre subsidiaire, contester la convention individuelle de forfait annuel en jours. En effet, M. X invoquait devant la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 11 mai 2011, n° S 09/07493 N° Lexbase : A6450HRC) que toute convention de forfait en jours devait être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. La Haute juridiction casse l'arrêt sur le principe de la protection de la sécurité et de la santé des salariés aux motifs que l'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnable, et de ce fait annule la convention individuelle de forfait prise en vertu des stipulations de l'accord national du 6 novembre 1998, relatif à la durée de travail dans les entreprises de bâtiment (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:442762

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.