Le Quotidien du 5 juin 2014 : Assurances

[Brèves] Obligation d'information de l'assureur, adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-12.770, F-P+B+I (N° Lexbase : A6788MP4)

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[Brèves] Obligation d'information de l'assureur, adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17169501-breves-obligation-dinformation-de-lassureur-adaptee-a-la-complexite-dune-operation-reposant-sur-la-s
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le 12 Juin 2014

Indépendamment de l'information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun des contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, le juge, saisi d'une action en responsabilité à l'encontre de l'assureur et du courtier, doit rechercher si l'assuré a reçu de ces derniers une information adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire, propre à l'alerter sur l'accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l'érosion des placements réalisés pouvant résulter d'une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2014 (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-12.770, F-P+B+I N° Lexbase : A6788MP4). En l'espèce, entre décembre 1997 et avril 2000, un médecin, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, avait souscrit successivement, par l'intermédiaire d'un courtier, cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs (soit 19 193,33 euros), dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite "loi Madelin" (N° Lexbase : L3026AIW). Après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X avait recherché la responsabilité du courtier et de l'assureur ayant émis ces contrats, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et de conseil. Pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel avait retenu que chacun des contrats d'assurance retraite conclu avec l'assureur se composait de dispositions générales, valant note d'information, résumant la convention d'assurance collective de vie retraite dont ces contrats ressortaient, pour en déduire que l'assuré, qui avait reconnu avoir reçu un projet personnalisé, avait été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; elle avait ajouté qu'il n'était pas démontré que la souscription de contrats successifs fût en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré. La décision est censurée par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

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