Le Quotidien du 5 juin 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai accordé à la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté

Réf. : Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042, F-P+B+I (N° Lexbase : A6757MPX)

Lecture: 1 min

N2555BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Point de départ du délai accordé à la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154798-breves-point-de-depart-du-delai-accorde-a-la-juridiction-competente-pour-statuer-sur-une-demande-de-
Copier

le 12 Juin 2014

Lorsque la déclaration prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3517AZB) n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, le délai imparti à ladite juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la déclaration. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2014 (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042, F-P+B+I N° Lexbase : A6757MPX ; la Cour de cassation a relevé, dans une décision antérieure, que ce délai court à partir du moment où la demande a été transcrite par le greffier : Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-87.085, F-P+B N° Lexbase : A6336I7S). En l'espèce, l'avocat de M. X, placé en détention provisoire, a présenté une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3515AZ9), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée nominativement au président de la chambre de l'instruction avec la mention "confidentiel". Ce courrier, reçu au secrétariat-greffe de la cour d'appel, a été attribué au greffe de la chambre de l'instruction, après que son destinataire eût pris connaissance de son contenu. Par conclusions régulièrement déposées en vue de l'audience, M. X a sollicité sa mise en liberté d'office, motif pris de ce que le délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer sur sa demande, en application du dernier alinéa de l'article 148 dudit code, était expiré. Pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a retenu en particulier que le délai précité n'a commencé à courir qu'à compter de la saisine effective de la chambre de l'instruction de sorte qu'il n'était pas expiré à la date à laquelle cette juridiction a statué sur la demande de mise en liberté. La Cour de cassation confirme ladite décision, sous le visa de l'article 148-6 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E7827EX8).

newsid:442555

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.