Le Quotidien du 5 juin 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action en recouvrement : l'exécution provisoire d'un jugement ne fait pas courir le délai

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 348720, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6323MPU)

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le 06 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'exécution provisoire d'un jugement est sans incidence sur l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 348720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6323MPU). En l'espèce, une contribuable a été reconnue par le tribunal de grande instance de Versailles (TGI Versailles, 28 avril 2004), solidairement responsable avec la société dont elle était la gérante, du paiement des droits de TVA dus par la société. Ce jugement a été assorti d'une mesure d'exécution provisoire. Par un arrêt en date du 10 mars 2005, la cour d'appel de Versailles, saisie par la requérante, l'a invitée à saisir le juge administratif afin que celui-ci se prononce sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société. Le 31 janvier 2006, le tribunal administratif de Versailles, confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2006, a estimé que l'avis de mise en recouvrement était régulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du LPF (N° Lexbase : L1501HSE). Le juge relève que l'interruption du délai de prescription par une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (C. civ., art. 2242 N° Lexbase : L7180IA8). En cas d'appel du jugement, cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la décision du juge d'appel. Or, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l'absence d'exécution provisoire du jugement de première instance. Ainsi, la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance ait été assorti de l'exécution provisoire était sans incidence sur l'interruption du délai de prescription, qui a produit ses effets jusqu'à ce que ce jugement ait été rendu définitif par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. En conclusion, le délai de prescription des articles L. 274 (N° Lexbase : L9529IYL) et L. 275 (plus en vigueur N° Lexbase : L3942ALL) du LPF n'a pas recommencé à courir pendant la durée de la procédure devant la cour d'appel de Versailles.

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