Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2014 (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-29.142, FS-P+B
N° Lexbase : A4897MMC).
Le comité d'établissement (CE) X de la société E. a pris en charge les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés selon un protocole d'accord, prévoyant, en 1980, un taux de contribution de l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise. Ayant continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 1,77 % ; le CE du siège de la société E., a quant à lui pris en charge les activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu en 1988, fixant à 0,94 % de la masse salariale, le taux de contribution de l'employeur. Le CE X a saisi le tribunal de grande instance afin que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le CE du siège sollicitant pour sa part un rappel de subvention en se fondant sur le taux légal sous réserve de l'actualisation de ce taux en fonction de la prise en charge ultérieure de nouvelles activités.
Le tribunal de grande instance a condamné l'employeur à verser une somme au comité CE X, a condamné le CE du siège et le comité central d'entreprise au paiement d'une somme à l'employeur et a fixé les règles d'évaluation de la contribution aux activités sociales et culturelles à partir de l'année 2001. La cour d'appel (CA Versailles, 13 novembre 2012, n° 12/00268
N° Lexbase : A7376IW4) a confirmé le jugement en ce qui concerne les sommes dues s'agissant du CE du siège.
Le CE du siège de la société E. s'est pourvu en cassation pour contester le mode de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles appliqué par la cour d'appel, cependant, la Haute juridiction a rejeté son pourvoi. Après avoir précisé les éléments de la masse salariale sus-mentionnés à inclure pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, la Cour de cassation considère qu'ayant constaté que la contribution conventionnelle résultant de l'accord signé en 1988 était plus favorable que la contribution minimale légale, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait être fixée établissement par établissement, le taux étant ensuite appliqué à la masse salariale "de travail effectif" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1986ETQ).
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