Le Quotidien du 30 mai 2014 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Efficacité de l'acte : pas de responsabilité de l'avocat en l'absence de demande de réitération de l'acte de cession de fonds de commerce

Réf. : CA Grenoble, 22 avril 2014, n° 11/02573 (N° Lexbase : A4687MKS)

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le 31 Mai 2014

Ne constitue pas une faute le fait pour un avocat de rédiger un acte de cession d'un fonds commerce avec un tiers, alors qu'un premier compromis avait été signé, mais les acquéreurs souhaitant renégocier le prix de vente avant signature de l'acte définitif et n'ayant pas demander la réitération de l'acte. Son manquement à une obligation de conseil n'est pas constituée dès lors qu'il ne peut être discuté que l'avocat intervenait en qualité de conseil du vendeur, et à l'égard des premiers acquéreurs en qualité de rédacteur d'acte, sans critique à cet égard. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 22 avril 2014 (CA Grenoble, 22 avril 2014, n° 11/02573 N° Lexbase : A4687MKS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS). Dans cette affaire, un compromis de vente du fonds de commerce de bar, discothèque, piano-bar et cabaret, rédigé par un avocat avait été signé le 28 mars 2007 entre la venderesse et une SARL et ses consorts. La réitération devait intervenir, après intervention du propriétaire des murs, au plus tard le 19 avril 2007. Elle n'est pas intervenue. Un second compromis, également rédigé par l'avocat avait été signé le 30 juillet 2007 entre la venderesse et un autre acquéreur. La SARL avait fait assigner la venderesse devant le tribunal de commerce par acte du 8 septembre 2007 pour obtenir la nullité du compromis de vente du 30 juillet 2007, et la vente à leur profit du fonds de commerce. Le tribunal de commerce les ayant déboutés de leur demande, ils avaient alors recherché la responsabilité professionnelle du rédacteur d'acte. En vain.

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