Le Quotidien du 2 juin 2014 : Responsabilité

[Brèves] Absence d'indemnisation des co-gardiens victimes, en cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l'accident et en l'absence de conducteur débiteur d'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-10.561, FS-P+B (N° Lexbase : A4966MMU)

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[Brèves] Absence d'indemnisation des co-gardiens victimes, en cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l'accident et en l'absence de conducteur débiteur d'indemnisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16854431-0
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le 03 Juin 2014

En cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l'accident et en l'absence de conducteur débiteur d'indemnisation, les co-gardiens victimes et leurs ayants droit ne peuvent obtenir l'indemnisation de leurs dommages en invoquant la loi du 5 juillet 1985. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 1er (N° Lexbase : L4279AHX), 2 (N° Lexbase : L4280AHY) et 6 (N° Lexbase : L4303AHT) de la loi du 5 juillet 1985 (Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-10.561, FS-P+B N° Lexbase : A4966MMU). En l'espèce, un incendie provoqué par une explosion gazeuse inflammable s'était déclaré dans le garage d'un pavillon où était garée une tondeuse à gazon auto-portée dont le réservoir fuyait ; les propriétaires du pavillon étaient décédés quelques jours plus tard des suites de leurs blessures ; leur fils cadet, alors âgé de 3 ans, avait été sévèrement brûlé et l'aîné, âgé de 8 ans, intoxiqué par l'inhalation de fumée. L'information judiciaire, ouverte à la suite des faits, avait été clôturée par une ordonnance de non-lieu concluant au caractère accidentel de l'incendie. Mme L., agissant à titre personnel et en qualité de tutrice à la personne de ses petits-enfants, son époux et M. B., agissant en qualité de tuteur aux biens, avaient assigné M. W., administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles à l'effet de représenter la succession du père, en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Pour reconnaître aux consorts B.-L. le droit d'être indemnisés de leurs préjudices subis par ricochet à la suite du décès de l'épouse et déclarer cette décision opposable au FGAO, la cour d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que la tondeuse auto-portée, acquise pendant le mariage appartenait tant à l'époux qu'à l'épouse qui avaient tous deux la qualité de gardiens, avait retenu que ce véhicule était impliqué dans la réalisation du sinistre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que les victimes devaient être indemnisées de leurs préjudices (CA Bordeaux, 31 octobre 2012, n° 11/4002 N° Lexbase : A4966MMU). Après avoir approuvé les juges d'appel en ce qu'ils avaient admis que l'incendie provoqué par ce véhicule en stationnement constituait un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se soit produit dans un garage privé individuel, la Cour suprême censure le raisonnement de la cour d'appel, énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7774EQY et N° Lexbase : E0447EXT).

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