Le Quotidien du 7 mai 2014 : Environnement

[Brèves] Annulation de la décision ministérielle refusant l'immatriculation de plusieurs modèles de véhicules Mercedes

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 370830, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7207MK7)

Lecture: 1 min

N2051BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation de la décision ministérielle refusant l'immatriculation de plusieurs modèles de véhicules Mercedes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16230844-0
Copier

le 08 Mai 2014

Dans un arrêt rendu le 5 mai 2014, le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de la société Mercedes-Benz France, la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'Ecologie avait refusé l'immatriculation de véhicules produits par le constructeur Daimler AG pour une durée maximale de six mois au plus (CE 4° et 5° s-s-r., 5 mai 2014, n° 370830, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7207MK7). Cette décision, intervenue sur le fondement de l'article R. 321-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1468IE4), qui traduit la mise en oeuvre d'une clause de sauvegarde prévue par le droit de l'Union européenne en cas de menace grave pour la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique, avait été suspendue par le juge du référé du Conseil d'Etat par une ordonnance du 27 août 2013 (CE référé, 27 août 2013, n° 370831, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3122KKT), qui relevait qu'un doute sérieux existait sur sa légalité. En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'aucun des motifs avancés par le ministre de l'Ecologie pour justifier - à savoir sa volonté de s'opposer au détournement, par le constructeur Daimler AG, de la procédure de réception CE prévue par la Directive (CE) 2007/46 du 5 septembre 2007 (N° Lexbase : L6362HYB), d'empêcher une méconnaissance de la Directive (CE) 2006/40 du 17 mai 2006 (N° Lexbase : L9017HT7), concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et de prévenir la distorsion de concurrence entre les constructeurs automobiles présents sur le marché européen pouvant résulter de l'utilisation par Daimler d'un gaz R134a peu coûteux- n'étaient au nombre de ceux qui sont prévus par l'article R. 321-14 du Code de la route pour justifier une mesure de sauvegarde. Il a, également, relevé que le ministre ne démontrait pas que le fonctionnement des véhicules en cause, qui en représentent qu'une très faible part du parc automobile français, porterait une atteinte grave à l'environnement qui justifierait légalement sa décision.

newsid:442051

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus