Aux termes d'un arrêt rendu le 17 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nancy retient que l'épouse séparée de corps avec son mari mais qui vit en réalité avec lui ne peut pas bénéficier de la majoration de quotient familial (CAA Nancy, 2ème ch., 17 avril 2014, n° 12NC01332, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5611MKZ). En l'espèce, l'administration a effectué une visite chez une femme séparée de corps de son mari, soupçonnant le couple de s'être séparés contractuellement pour que l'époux échappe à l'impôt en France. Au cours de sa visite au domicile de l'épouse, l'époux était sur place, et l'administration a constaté que les intéressés continuent à travailler ensemble en France, qu'ils réalisent des opérations immobilières en tant que copropriétaires et que l'époux a communiqué à des tiers l'adresse de son épouse comme étant la sienne, ainsi qu'en attestent divers documents au nombre desquels figuraient une réservation pour des vacances en commun ainsi que des courriers envoyés à cette adresse à l'intéressé au cours de la période d'imposition en litige, émanant, notamment, de l'assureur de son véhicule. Le juge relève que si, en posant la condition tenant à ce que le contribuable doive vivre seul, le législateur a entendu placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard de la majoration de quotient familial (CGI, art. 195
N° Lexbase : L4040ICM), il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement. Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, ladite majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit. Le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire. Au vu des éléments apportés par le service, et même si l'épouse fait valoir la séparation de corps prononcée par jugement d'un tribunal de grande instance en indiquant que l'époux réside en Suisse dont il a pris la nationalité, où il travaillerait et où il a acheté un bien immobilier, elle ne produit qu'un calendrier sur lequel sont portées des mentions manuscrites relatives à des périodes de présence en Suisse et des attestations de domiciliation en Suisse au cours de la période en litige. A supposer même que ces éléments puissent être regardés comme établissant que l'époux résidait partiellement en Suisse, ils ne comportent pas suffisamment de précisions, contrairement à ceux produits par l'administration, pour apporter la preuve de l'absence de vie commune des intéressés à l'adresse de l'épouse. Le bénéfice de la majoration de quotient familial prévue par l'article 195 du CGI échappe donc à l'épouse .
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