Le Quotidien du 7 mai 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Rémunération due par les discothèques aux artistes-interprètes : qu'est-ce qu'une discothèque ?

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 10 avril 2014, n° 13/05882 (N° Lexbase : A0020MKX)

Lecture: 2 min

N1996BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rémunération due par les discothèques aux artistes-interprètes : qu'est-ce qu'une discothèque ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16098285-0
Copier

le 08 Mai 2014

L'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2855HPG) crée une limite aux droits exclusifs de l'artiste-interprète et du producteur de phonogramme en instituant un système de licence légale qui supprime l'exigence du consentement des titulaires des droits pour n'accorder qu'un droit à rémunération en cas d'utilisation par un tiers de la prestation ou de la production. Ainsi ce texte dispose que lorsqu'un phonogramme a été publié a des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle et à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion, ce qui couvre notamment la diffusion dans les discothèques. Dans un arrêt du 10 avril 2014, la cour d'appel de Paris devait déterminer si, en l'espèce, l'activité déployée par un établissement répondait à la définition de discothèque pour savoir si la rémunération ad hoc lui était applicable (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 10 avril 2014, n° 13/05882 N° Lexbase : A0020MKX). Elle rappelle qu'une discothèque se définit comme un établissement de débit de boisson ayant pour principale activité l'exploitation d'une piste de danse (C. tourisme, art. L 314-1 N° Lexbase : L5536IER ; il s'agit d'un lieu où l'on peut danser et écouter de la musique enregistrée tout en consommant. En l'espèce, une société de perception de droits d'auteurs qui a assigné un établissement parisien, au motif qu'il lui devait la rémunération due par les discothèques ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une piste de danse au sein de l'espace réservé à l'activité de concert au sein de l'établissement. Les deux constats d'huissier mentionnent qu'il n'existe pas de piste de danse, même si les clients dansent et que, concernant les jeux de lumière, il n'est pas précisé s'ils éclairent les danseurs ou la scène. La mise en avant d'un dance floor vanté sur le site internet de l'établissement est insuffisante à démontrer que sa principale activité consisterait dans l'exploitation d'une piste de danse. Enfin, les différents sites internet et captures d'écran ne sont pas de nature à rapporter la preuve, en l'absence de tous autres éléments, de l'activité de discothèque. Enfin, il n'est pas davantage établi que les soirées dites "soirées club" seraient animées par un DJ diffusant des morceaux préenregistrés pour animer une piste de danse et non par de véritables artistes interprètes, qualité qui a été reconnue à des musiciens utilisant une table de mixage pour mixer des enregistrements préexistants dès lors que la personnalité du musicien transparaît dans sa prestation en y imprégnant son empreinte personnelle. Ainsi, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que l'établissement exerce une activité de discothèque lors de ses soirées club.

newsid:441996

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.