Le Quotidien du 6 mai 2014 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] De la compétence juridictionnelle pour connaître d'un litige opposant un avocat et un cabinet d'avoué

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 avril 2014, n° S 13/07620 (N° Lexbase : A9737MIH)

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le 07 Mai 2014

Nonobstant le caractère réglementé de leur profession respective, la loi n'attribue pas compétence à une juridiction particulière pour connaître du différend entre un avoué et un avocat. Dès lors, pour déterminer si la compétence de la juridiction de droit commun doit être écartée ou non au profit de la juridiction prud'homale, la cour doit trancher la question de fond dont dépend cette compétence, c'est-à dire rechercher si durant la période considérée, les parties étaient liées ou non par un contrat de travail. Après avoir caractérisé un lien de subordination suffisamment probant entre un avocat et un avoué, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 avril 2014, renvoie l'affaire devant une juridiction prud'homale pour la partie du litige ayant trait à la période s'étant écoulée avant la disparition de la profession d'avoué et la fusion de cette dernière avec la profession d'avocat. C'est le Bâtonnier de l'Ordre qui demeure compétent, en première instance, pour connaître de la partie du litige opposant, dès lors, les deux avocats (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 avril 2014, n° S 13/07620 N° Lexbase : A9737MIH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9258ET3). Dans cette affaire, une avocate collaborait au sein du cabinet d'un avoué depuis de nombreuse année, quand il lui a été, notamment, proposé de modifier son mode rémunératoire, du forfait jour au dossier traité. Celle-ci refusa. Le litige naissant avant le 1er janvier 2012, date de la suppression de la profession d'avoué, à la suite de la loi du 25 janvier 2011, se poursuivit jusqu'en juin 2012. Or, la détermination de la juridiction compétente ne résulte pas de la qualité des parties au moment de la naissance du différend ou de l'introduction de la demande en justice mais de celle qui était la leur tout au long de leurs relations contractuelles dès lors que c'est précisément la nature de ces dernières qui est en litige. Il convenait, dès lors, de déterminer la compétence juridictionnelle en la matière ; compétence partagée, donc, suivant les périodes examinées en cause.

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