Le Quotidien du 2 avril 2014 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Précisions quant aux conditions pour conclure une transaction à la suite de la signature d'une convention de rupture du contrat de travail entre les parties

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136, FP-P+B+R (N° Lexbase : A2556MII)

Lecture: 2 min

N1618BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions quant aux conditions pour conclure une transaction à la suite de la signature d'une convention de rupture du contrat de travail entre les parties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15436870-0
Copier

le 03 Avril 2014

Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L0667IXY) et L. 2411-2 (N° Lexbase : L0147H9C) du Code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. C'est ce que précise la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136, FP-P+B+R N° Lexbase : A2556MII).
Un salarié protégé avait signé avec son employeur une convention de rupture autorisée par l'inspecteur du travail. Au lendemain de la notification de l'autorisation aux parties, ces dernières avaient conclu une transaction par laquelle le salarié renonçait à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d'une indemnité. La cour d'appel (Amiens, 17 avril 2012, 5e ch. A, n° 11/01233 N° Lexbase : A7210IIU) avait débouté le salarié de sa demande en nullité de la transaction et de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle.
Elle retenait, d'une part, qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'acte aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation à une rupture conventionnelle, et d'autre part, qu'à supposer que le juge judiciaire puisse se faire juge de la légalité de l'autorisation administrative délivrée par l'inspecteur du travail, il n'était justifié d'aucun vice susceptible d'avoir altéré le consentement et que les relations contractuelles avaient cessé postérieurement au délai d'un jour suivant l'autorisation de l'inspecteur du travail prévu par l'article L. 1237-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8188IQC). Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. Les parties ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction que si celle-ci est postérieure à l'homologation de la rupture par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié, postérieure à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle. En outre, la cour d'appel aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle puisque le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée, apprécier la validité du consentement du salarié .

newsid:441618

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.