Le Quotidien du 2 avril 2014 : Droit financier

[Brèves] Pouvoir de sanction de l'AMF : point de départ du délai de prescription

Réf. : CE Section, 28 mars 2014, n° 360344, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2288MIL)

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le 03 Avril 2014

Le 2ème alinéa du I de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5045IZU), issu de l'article 14 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB), qui institue, pour l'exercice du pouvoir de sanction de l'AMF, une règle de prescription, est immédiatement applicable à compter de son entrée en vigueur, le 2 août 2003. Le délai de trois ans qu'il prévoit a commencé à courir à cette date pour les faits antérieurs à la publication de la loi du 1er août 2003. Lorsque sont en cause des manquements aux obligations professionnelles relatives à la cohérence, avec les caractéristiques de l'investissement proposé, de l'information délivrée au public dans les documents accompagnant la commercialisation de produits financiers, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice, par l'Autorité des marchés financiers, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 28 mars 2014 par le Conseil d'Etat (CE Section, 28 mars 2014, n° 360344, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2288MIL). Ainsi, les fonds des gammes agréés par la COB entre le 3 mai 2001 et le 12 mars 2002 sur la base de leurs notices d'information faisaient apparaître que ces fonds étaient destinés à une clientèle grand public alors que la formule de rémunération du capital investi dans les fonds était particulièrement complexe. Ces fonds ont été commercialisés dans un important réseau d'établissements de crédit et ont fait l'objet d'une promotion commerciale de grande ampleur. Si, à la date d'agrément des fonds, aucune disposition n'imposait de joindre à la demande d'agrément les supports utilisés pour leur commercialisation, la COB pouvait, le cas échéant, en exiger la production, à ce stade ou ultérieurement, s'il apparaissait des éléments justifiant une telle communication. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux caractéristiques des fonds, des souscripteurs visés, du réseau de commercialisation et des moyens de communication publicitaire utilisés, qui justifiaient une vigilance particulière de la COB puis de l'AMF, dans l'exercice de leur mission de contrôle, les manquements allégués ne peuvent être regardés comme ayant été dissimulés à l'égard de ces autorités au-delà de la fin de la période de commercialisation des fonds, qui s'est achevée le 25 avril 2002. Le délai de prescription de trois ans, qui avait commencé à courir le 2 août 2003, était en conséquence expiré lorsqu'a été accompli, par l'ouverture le 30 octobre 2008 des procédures de contrôle, le premier acte tendant à la recherche et à la constatation des faits imputés aux sociétés en cause. C'est, par suite, à bon droit que la commission des sanctions a estimé que les faits dont elle était saisie étaient prescrits.

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