Le Quotidien du 2 avril 2014 : Transport

[Brèves] Annulation d'un vol : précisions sur la notion de "circonstances extraordinaires", exonératoires de la responsabilité du transporteur aérien

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-20.917, F-P+B (N° Lexbase : A7443MH7)

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[Brèves] Annulation d'un vol : précisions sur la notion de "circonstances extraordinaires", exonératoires de la responsabilité du transporteur aérien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15289053-breves-annulation-dun-vol-precisions-sur-la-notion-de-circonstances-extraordinaires-exoneratoires-de
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le 03 Avril 2014

Selon l'article 5 § 3 du Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU) "un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises". D'une part, pour caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, le problème technique à l'origine de l'annulation d'un vol doit découler d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité de transporteur aérien. D'autre part, le respect des règles minimales d'entretien d'un aéronef par un transporteur aérien ne suffit pas à établir l'adoption par ce dernier de toutes les mesures raisonnables. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2014 (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-20.917, F-P+B N° Lexbase : A7443MH7). En l'espèce, les titulaires de billets d'avion pour un vol aller-retour Hanovre-Santiago du Chili via Paris, ont, le 20 janvier 2010, vu leur vol retour annulé pour des raisons techniques et ont finalement été réacheminés vers Paris trois jours plus tard. Pour les débouter de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice, un juge de proximité a relevé que la compagnie aérienne a bien respecté et réalisé le programme d'entretien requis par les instances de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour assurer la navigabilité de l'aéronef et qu'aucun défaut de vigilance ou de précaution ne peut lui être imputé. Il en a alors déduit que la panne moteur survenue de façon inopinée, échappant à la maîtrise technique effective de la compagnie et affectant une fonction essentielle de l'appareil pour assurer la sécurité du vol, constitue une circonstance extraordinaire l'exonérant de sa responsabilité au sens de l'article 5 § 3 du Règlement. La Cour de cassation casse le jugement au visa de ce texte : en se déterminant ainsi, sans vérifier que le problème technique en cause découlait d'événements qui, par leur nature ou leur origine, n'étaient pas inhérents à l'exercice normal de l'activité de transporteur aérien, cette constatation étant nécessaire pour caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, ni rechercher si cet opérateur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que ces prétendues circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol, en s'efforçant de procéder à un réacheminement rapide des passagers sur un vol de substitution, qu'il soit réalisé par la même compagnie ou par une autre, le respect des règles minimales d'entretien d'un aéronef par un transporteur aérien ne suffisant pas à établir l'adoption par ce dernier de toutes les mesures raisonnables en ce sens, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0498EXQ).

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