Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7732G7I), qui prévoient le renouvellement des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé par tacite reconduction en l'absence d'opposition, s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire qu'une clause de la convention l'ait prévu expressément. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 17 mars 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 mars 2014, n° 362132, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5842MHT).
En l'espèce, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire avaient conclu pour une durée de cinq ans, une convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par un arrêté du 14 juin 2006. Aucun des signataires ni aucun syndicat représentatif de la profession ne s'était opposé à sa tacite reconduction en 2011, dans le délai mentionné à l'article R. 162-54-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3747IMQ). Elles avaient, en outre, conclu un avenant à cette convention en 2012.
Par la suite, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire avait demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite approuvant cet avenant.
Le Conseil d'Etat rejette cette demande. Au soutien de sa décision, il a notamment précisé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé par tacite reconduction en l'absence d'opposition, s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire qu'une clause de la convention l'ait prévu expressément. Ajoutant qu'il ne résulte d'aucune disposition, notamment pas des articles L. 162-15 (
N° Lexbase : L5541IEX) et L. 162-15-2 du code précité, non plus que d'aucun principe, que la reconduction d'une convention soit subordonnée à la publication d'un arrêté portant approbation de cette reconduction ou à une nouvelle publication de la convention au Journal officiel. Il en a conclu que la convention destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée le 14 juin 2006, a, en l'absence d'opposition formée dans les conditions prévues à l'article R. 162-54-5 du même code, été tacitement reconduite en 2011 et que l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire n'était, par conséquent, pas fondée à soutenir que la convention ne pouvait plus faire l'objet d'un avenant en 2012.
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