Le Quotidien du 2 avril 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Renouvellement par tacite reconduction des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé : application de plein droit en l'absence d'opposition

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 17 mars 2014, n° 362132, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5842MHT)

Lecture: 2 min

N1546BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Renouvellement par tacite reconduction des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé : application de plein droit en l'absence d'opposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15289057-0
Copier

le 03 Avril 2014

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7732G7I), qui prévoient le renouvellement des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé par tacite reconduction en l'absence d'opposition, s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire qu'une clause de la convention l'ait prévu expressément. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 17 mars 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 mars 2014, n° 362132, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5842MHT).
En l'espèce, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire avaient conclu pour une durée de cinq ans, une convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par un arrêté du 14 juin 2006. Aucun des signataires ni aucun syndicat représentatif de la profession ne s'était opposé à sa tacite reconduction en 2011, dans le délai mentionné à l'article R. 162-54-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3747IMQ). Elles avaient, en outre, conclu un avenant à cette convention en 2012.
Par la suite, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire avait demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite approuvant cet avenant.
Le Conseil d'Etat rejette cette demande. Au soutien de sa décision, il a notamment précisé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement des conventions conclues entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé par tacite reconduction en l'absence d'opposition, s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire qu'une clause de la convention l'ait prévu expressément. Ajoutant qu'il ne résulte d'aucune disposition, notamment pas des articles L. 162-15 (N° Lexbase : L5541IEX) et L. 162-15-2 du code précité, non plus que d'aucun principe, que la reconduction d'une convention soit subordonnée à la publication d'un arrêté portant approbation de cette reconduction ou à une nouvelle publication de la convention au Journal officiel. Il en a conclu que la convention destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée le 14 juin 2006, a, en l'absence d'opposition formée dans les conditions prévues à l'article R. 162-54-5 du même code, été tacitement reconduite en 2011 et que l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire n'était, par conséquent, pas fondée à soutenir que la convention ne pouvait plus faire l'objet d'un avenant en 2012.

newsid:441546

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.