Le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Dès lors qu'un organisme de garantie bancaire a réglé à une banque, en vertu de la garantie souscrite à son profit, la dette du débiteur principal, il était subrogé à tous les droits et actions de leur créancier commun, la banque, de sorte qu'il dispose du droit de poursuivre la caution des dettes du débiteur principal, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2014 (Cass. com., 18 mars 2014, n° 13-12.444, F-P+B
N° Lexbase : A7382MHU). En l'espèce, une personne physique s'est rendue caution, à concurrence d'une certaine somme, des engagements d'une société envers une banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de la banque a été déclarée et admise, puis payée par une société de caution mutuelle artisanale, organisme de garantie bancaire. Après avoir mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, la banque l'a assignée en paiement. La cour d'appel de Riom a fait droit à cette demande (CA Riom, 29 février 2012, n° 11/00968
N° Lexbase : A8524ID3). La caution a donc formé un pourvoi en cassation faisant grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamnée à payer à la banque, créancier d'ores et déjà désintéressé par une garantie, alors, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Cette subrogation légale est prévue au bénéfice de la seule caution. Or, en l'espèce, selon la caution, la cour d'appel a considéré que le garant était subrogé dans les droits du créancier à l'encontre d'une caution, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 2306 du Code civil (
N° Lexbase : L1204HIG). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve la solution des seconds juges et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0175A8Y).
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