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N1084BUP
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le 10 Mars 2014
II - Fiscalité des entreprises
- CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 346638, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7780MEU) : une société, détenue majoritairement par les enfants de son fondateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré aux résultats du groupe les charges financières supportées à raison de l'achat de titres de deux sociétés. Le juge fait application de la législation applicable en matière de déductibilité des charges financières au cours des années 1992, 1993 et 1994 (CGI, art. 223 B, al. 7 N° Lexbase : L4186HLM). Cette législation prévoyait que, lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le Conseil d'Etat précise que la notion de contrôle d'une société doit s'entendre de l'exercice direct ou indirect, individuel ou de concert, en application de dispositions légales ou conventionnelles, des droits de vote en assemblée des actionnaires, soit majoritaire, soit permettant de déterminer les décisions. Il en déduit qu'il convient de rechercher si la société qui a acheté les titres et celle dont les titres ont été achetés étaient contrôlées par les mêmes personnes.
- CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2014, n° 362327 (N° Lexbase : A1017MGR) et n° 362368 (N° Lexbase : A1018MGS), inédits au recueil Lebon : l'activité de location d'un établissement commercial ou industriel a un caractère commercial et est passible de l'IS, dès lors que cet établissement est muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation. En l'espèce, l'objet et la consistance de la location litigieuse portent sur un terrain aménagé en golf et ses équipements. Les stipulations contractuelles admettent implicitement que le parcours de golf dispose des équipements nécessaires à son fonctionnement, même si ces derniers doivent donner lieu à une rénovation. Dès lors que le terrain dispose effectivement de l'essentiel des équipements nécessaires à son exploitation commerciale, la location a un caractère commercial .
- CE 3° s-s., 26 février 2014, n° 358167, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1010MGI) : le Conseil d'Etat rappelle que, dans le cas particulier de plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une activité commerciale donnée en location-gérance, le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe VII de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L5712IXT) est subordonné à plusieurs conditions. Il s'agit des conditions suivantes : l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; la personne à l'origine de la transmission est une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; en cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. De plus, il faut également que l'activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; la transmission soit réalisée au profit du locataire .
- CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 354380, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7783MEY) : une promesse unilatérale de vente a été signée ne comportant, dans le chef de la SAS bénéficiaire, aucune obligation d'achat et, dans le chef de l'auteur de la promesse, aucune autre obligation que celle consistant à s'interdire de vendre à un tiers, pendant une certaine durée, sa résidence principale, et notamment ni celle de la quitter, ni celle d'engager des frais pour louer un autre appartement. L'administration a considéré que l'indemnité versée au titre de cette promesse était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, car elle rémunérait un service rendu à la SAS, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Le juge valide ce raisonnement, car l'indemnité litigieuse ne compensait aucun préjudice, mais rémunérait le service rendu à la SAS, consistant, pour le propriétaire du bien, à réserver à cette société la possibilité d'acheter et à s'interdire de vendre à un tiers, assorti d'une contrepartie financière. S'agissant d'une source de profit susceptible d'être renouvelée, et sans qu'y fasse obstacle l'absence de caractère professionnel de l'activité en cause, l'indemnité est donc un produit imposable .
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
- CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 354900, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7784MEZ) : la réduction de 50 % de taxe professionnelle accordée aux établissement créés à partir de 1988 au titre de l'année de création (CGI, art. 1478, II N° Lexbase : L5725IRH), qui s'applique à la base d'imposition à la taxe professionnelle la première année suivant une création d'établissement, constitue une exonération temporaire accordée à certaines entreprises. Dès lors, elle doit être prise en compte dans le calcul de la cotisation de référence prévue au III de l'article 1647 E du CGI (N° Lexbase : L5675H93).
VIII - Procédures fiscales
- CE 3° s-s., 26 février 2014, n° 364749, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1022MGX) : le Conseil d'Etat constate que le vérificateur n'a pas remis en cause la sincérité de la comptabilité qui lui a été présentée et n'a pas procédé à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires du contribuable mais s'est borné à faire usage de son droit de rectifier les déclarations de chiffre d'affaires que celui-ci a souscrites en se fondant sur des documents comptables, à savoir les relevés d'un compte bancaire professionnel et d'un compte bancaire mixte dont il était acquis qu'il recevait des encaissements professionnels, qui faisaient apparaître que le chiffre d'affaires déclaré était inférieur à celui ayant été effectivement réalisé. Dès lors, la rectification des déclarations de chiffre d'affaires n'équivaut pas à une reconstitution de ce dernier, et l'administration fiscale n'avait donc pas à rejeter au préalable la comptabilité comme non probante.
- CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 348062, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7781MEW) : le juge rappelle que si, eu égard aux garanties dont le LPF entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Si les doubles des factures originales établies par une entreprise à l'intention de ses clients justifient ses écritures comptables et présentent ainsi le caractère de pièces comptables de l'entreprise qui les a émises, tel n'est pas le cas en revanche des factures originales elles-mêmes, qui n'ont, le cas échéant, le caractère de pièces comptables que pour les clients de cette entreprise. L'administration peut tout à fait rejeter la comptabilité d'une entreprise comme non probante et s'appuyer sur des factures originales trouvées chez des tiers pour reconstituer son chiffre d'affaires.
- CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 372395 (N° Lexbase : A7797MEI) et n° 372396 (N° Lexbase : A7798MEK), inédits au recueil Lebon : le juge rappelle les conditions d'introduction d'un référé-suspension en matière fiscale. Ainsi, le prononcé de la suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Dans le cas où, en application de l'article L. 277 du LPF (N° Lexbase : L4684ICH), le sursis de paiement a été refusé à un contribuable en raison de l'absence ou de l'insuffisance de garanties et où le comptable prend des mesures conservatoires, la condition d'urgence peut être remplie si ce contribuable justifie, devant le juge des référés, que des mesures de cette nature risquent d'entraîner pour lui, à brève échéance, des conséquences graves. Dans le cadre de l'engagement d'une procédure de divorce entre les deux membres du foyer fiscale en cause, l'inscription d'une hypothèque légale du Trésor sur leur résidence principale ne caractérise pas une situation d'urgence, dès lors que l'inscription d'une hypothèque légale sur un immeuble ne fait pas obstacle à la cession de ce bien et que la liquidation du patrimoine conjugal n'est pas, en tout état de cause, une condition préalable à la poursuite d'une procédure de divorce .
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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