La lettre juridique n°559 du 20 février 2014 : Vente d'immeubles

[Brèves] Vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt : la promesse peut-elle imposer à l'acquéreur un délai pour déposer la demande de crédit ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 février 2014, n° 12-27.182, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3581MED)

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le 25 Février 2014

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6749ABL) interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte. Tel est le principal apport de l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ; il ressort également de cette décision que le dépôt d'une demande auprès d'un courtier en prêts immobiliers, et non d'un organisme bancaire, satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente (Cass. civ. 3, 12 février 2014, n° 12-27.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A3581MED). En l'espèce, par acte sous seing privé du 5 juin 2007, les époux G. avaient promis de vendre un appartement à Mme D. sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour lequel elle s'engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours ; reprochant à Mme D. de ne pas justifier du dépôt d'une demande de prêt dans ce délai, les époux G. l'avaient assignée en paiement de la clause pénale. Les époux G. faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, faisant valoir, d'une part, que les parties avaient pu fixer librement le délai dans lequel l'acquéreur était tenu de présenter une demande de prêt auprès d'un organisme financier, d'autre part, que Mme D. n'avait pas présenté une demande de prêt auprès d'un organisme bancaire, mais auprès d'un courtier. En vain. S'agissant du premier argument, la Cour de cassation, énonce la solution précitée ; s'agissant du second, elle approuve les juges du fond qui, ayant relevé qu'en s'adressant à un courtier en prêts immobiliers, Mme D. avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente et constaté que la banque A lui avait signifié un refus le 25 septembre 2007, en avaient exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des époux G. de versement de la clause pénale ne pouvait être accueillie (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2107EYP).

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