Le propriétaire d'un site internet peut, sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur, renvoyer,
via des hyperliens, à des oeuvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site. Il en va ainsi même si les internautes qui cliquent sur le lien ont l'impression que l'oeuvre leur est montrée depuis le site qui contient le lien. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 février 2014 par la CJUE qui était saisie d'une question préjudicielle (CJUE, 13 février 2014, aff. C-466/12
N° Lexbase : A1280ME7). Dans le litige au principal, des articles de presse rédigés par plusieurs journalistes suédois ont été publiés en accès libre sur un site internet. Une société suédoise exploite un autre site internet qui fournit à ses clients des liens cliquables (hyperliens) vers des articles publiés sur d'autres sites, dont celui sur lequel les articles de presse des journalistes suédois étaient publiés, alors qu'elle n'avait jamais demandé aux auteurs concernés l'autorisation d'établir lesdits hyperliens. Dans son arrêt, la Cour considère que le fait de fournir des liens cliquables vers des oeuvres protégées constitue un acte de communication. La Cour rappelle cependant que la communication doit être adressée à un public nouveau, c'est-à-dire à un public qui n'a pas été pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lors de l'autorisation de la communication initiale. Selon la Cour, un tel "public nouveau" fait défaut dans le cas du site litigieux. La CJUE en conclut que le propriétaire d'un site internet, tel que celui de la société suédoise, peut, sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur, renvoyer,
via des hyperliens, à des oeuvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site. Il en irait toutefois autrement dans l'hypothèse où un hyperlien permettrait aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l'oeuvre protégée afin d'en restreindre l'accès par le public à ses seuls abonnés, puisque dans cette hypothèse lesdits utilisateurs n'auraient pas été pris en compte comme public potentiel par les titulaires du droit d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale. Enfin, la Cour déclare que les Etats membres n'ont pas le droit de protéger plus amplement les titulaires de droits d'auteur en élargissant la notion de "communication au public". En effet, cela aurait pour conséquence de créer des disparités législatives et, partant, une insécurité juridique, alors que la Directive 2001/29 (
N° Lexbase : L8089AU7) vise précisément à remédier à ces problèmes.
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