Le Quotidien du 18 février 2014 : Cotisations sociales

[Brèves] Droit à exonération de cotisations sociales et accord collectif de prévoyance

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 13-12.329, F-P+B (N° Lexbase : A2448MEE)

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le 20 Février 2014

L'accord instituant le remboursement des frais de santé institué au bénéfice des salariés permanents de l'entreprise, à l'exception de chargés d'enseignement vacataires non permanents, revêt une nature collective et obligatoire ; de sorte que les contributions de l'employeur en exécution de cet accord sont exonérées de cotisations sociales. C'est en ce sens que statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 février 2014 (Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 13-12.329, F-P+B N° Lexbase : A2448MEE).
Dans cette affaire, une école, justifiant d'un statut associatif, avait conclu, avec quatre organisations syndicales, un accord collectif instituant un régime de remboursement des frais médicaux exposés par ses salariés. L'accord stipulait expressément qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer aux vacataires intervenant de manière intermittente au titre des enseignements dispensés. Dans le cadre d'un contrôle, l'URSSAF, considérant que l'accord ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 241-1, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS), pour emporter exonération de cotisations, a notifié à l'association un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, des contributions au titre du financement des prestations complémentaires de prévoyance. La commission de recours amiable ayant rejeté sa réclamation, l'employeur a saisi une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d'appel ayant fait droit à la demande de l'employeur, l'URSSAF s'est pourvue en cassation. Outre une critique relative à la recevabilité du recours amiable formé par l'employeur au regard de sa motivation, elle reprochait notamment à la cour d'appel d'avoir reconnu un caractère obligatoire, mais surtout, collectif au système de remboursement des frais de santé quand étaient expressément exclus de son bénéfice les chargés d'enseignement intervenants dans l'école de manière intermittente.
La Haute juridiction, approuvant la cour d'appel, rejette le pourvoi. Au soutien de sa décision, elle considère que, si l'accord collectif exclut effectivement son application aux chargés d'enseignement intervenants non permanents, son essence reste collective dès lors qu'il concerne l'ensemble de personnel -certes permanent- cadre et non cadre affilié à la Sécurité sociale française. Soulignant que le "collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception", elle décide que le champ d'application de l'accord, par essence général et globalisant, ouvre droit à exonération. "Le fait pour [l'employeur] de ne pas avoir inclus les intervenants intermittents, donc occasionnels -dont les périodes de travail correspondent au seul face à face pédagogique-, dans les bénéficiaires du contrat d'assurance dont il s'agit, ne saurait lui faire perdre l'exonération de cotisations sociales de ses contributions". (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9802A8K).

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